TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2223856_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre et
1er décembre 2022, la société Ricoh France, représentée par Me Laffitte, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision en date du 10 novembre 2022 rejetant son offre au titre du marché subséquent de l'accord-cadre pour l'acquisition et/ou la maintenance de solutions d'impression et l'exécution de prestations associées pour le service de l'Etat, les établissements publics et autres organismes et intitulé " B " lancé par le ministère de l'Intérieur ;
2°) d'annuler la décision d'attribution du marché subséquent susvisé à la société Kyocera Document Solution France ;
3°) d'enjoindre au Ministère de l'Intérieur, au titre de ses pouvoirs généraux d'instruction tirés de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de lui communiquer le calcul de la notation rectifiée de son offre sur le critère de la performance sociale, ainsi que la présentation comparée entre l'offre de la société Kyocera et son offre, de la simulation financière du marché subséquent intitulé " MS B " ;
4°) d'enjoindre au Ministère de l'Intérieur de reprendre la procédure de marché au stade de la phase de sélection et classement des offres ;
5°) de mettre à la charge du Ministère de l'Intérieur une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le Ministère de l'Intérieur a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence dès lors que :
- le critère relatif à la performance sociale est imprécis ;
- il n'a pas demandé de précision sur la teneur de son offre au titre de la performance sociale alors qu'il a constaté une erreur matérielle flagrante ;
- il a dénaturé le contenu de son offre sur le critère de la performance sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le Ministère de l'Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société Ricoh France ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistré les 1er décembre et 2 décembre 2022, la société Kyocera Documents Solutions France, représentée par Me Monod conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société Ricoh France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article
L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Bonine, greffier d'audience,
M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Laffitte pour la société Ricoh France, qui reprend les conclusions et moyens de ses écritures et fait en outre valoir que le pouvoir adjudicateur aurait dû demander à la société Ricoh la rectification de l'erreur matérielle flagrante affectant son offre dès lors que cette rectification, et l'attribution du marché en cause à la société Ricoh, aurait conduit à une substantielle économie pour les derniers publics
- les observations de M.Laronche pour le Ministère de l'Intérieur qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Monod, pour la société Kyocera Documents Solutions France, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 25 septembre 2021 au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics, le Ministère de l'Intérieur a lancé une consultation pour la passation d'un accord-cadre multi attributaires ayant pour objet l'acquisition et/ou la maintenance de solutions d'impression et l'exécution de prestations associées pour le service de l'Etat, les établissements publics et autres organismes et intitulé accord-cadre dit " B ". Cet accord-cadre a été attribué à différentes sociétés et le 11 juillet 2022, le Ministère de l'Intérieur a lancé une procédure de mise en concurrence pour l'attribution d'un marché subséquent au titre dudit accord-cadre. Cinq critères, le prix pour 400 points, la qualité de service pour 250 points, la valeur technique pour 200 points, la performance environnementale pour 80 points et la performance sociale pour 70 points ont servi à départager les offres. Par un courrier reçu le 10 novembre 2022, la société Ricoh France a été informée du rejet de son offre aux motifs que celle-ci n'était pas économiquement la plus avantageuse, qu'elle a obtenu la note de 887,02 sur 1 000 et qu'elle est classée en deuxième position.
2. Par la présente requête, la société Ricoh France demande au juge des référés d'annuler la décision en date du 10 novembre 2022 rejetant son offre au titre du marché subséquent " B ", d'annuler la décision d'attribution dudit marché subséquent à la société Kyocera Document Solution France et d'enjoindre au Ministère de l'Intérieur, au titre de ses pouvoirs généraux d'instruction tirés de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de lui communiquer le calcul de la notation rectifiée de son offre sur le critère de la performance sociale, ainsi que la présentation comparée entre l'offre de la société Kyocera et son offre, de la simulation financière du marché subséquent intitulé " MS B " ainsi que de reprendre la procédure de marché au stade de la phase de sélection et classement des offres.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". L'article L. 551-2 du même code dispose que : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ".
4. Il appartient au juge administratif saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'imprécision du critère relatif à la performance sociale :
5. La société Ricoh France soutient que la définition du critère de performance sociale était insuffisamment précise pour permettre aux candidats de comprendre que le nombre d'heures de formation certifiante et non certifiante à renseigner devait s'entendre pour l'ensemble des salariés en insertion et non par salarié.
6. L'article V.1 du règlement de la consultation prévoit la mise en œuvre de cinq critères pour déterminer le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse : le prix pour 400 points, la qualité de service pour 250 points, la valeur technique pour 200 points, la performance environnementale pour 80 points et la performance sociale pour 70 points. Le critère de la performance sociale comporte deux sous-critères, le premier relatif aux " formations certifiantes " et le second relatif aux " formations non-certifiantes ".
7. En l'espèce, il résulte de l'article V.1.1.3 du règlement de la consultation que les sous-critères de la performance sociale relatifs aux " formations certifiantes " et aux " formation non-certifiantes " doivent être appréciés respectivement en fonction du " nombre d'heures minimum consacrées à la formation certifiante de l'effectif en insertion " ainsi qu'en fonction du " nombre d'heures de formations non-certifiantes dispensées aux salariés en insertion ". De plus, les articles 1.1 et 2.2 de l'annexe IV à l'acte d'engagement du marché subséquent en litige confirment pour les formations certifiantes et non certifiantes que le volume d'heures à déclarer est celui de l'effectif en insertion ou des salariés en insertion et stipulent par ailleurs pour chacune de ces formations que " le volume d'heures à indiquer ici est un nombre d'heures de formation globale, comprenant toutes les heures de formations (certifiantes et non-certifiantes) qui seront suivies par l'effectif en insertion dans son ensemble, sur toute la durée du présent marché subséquent ". S'il est vrai que, ainsi que le soutient la société requérante, le préambule de l'annexe IV de l'acte d'engagement mentionne que " les engagements pris ci-dessous donneront lieu à un contrôle en cours d'exécution du marché () pour chaque salarié en insertion concerné ", il ne résulte pas de l'instruction que cette information, qui est par ailleurs relative à l'exécution du marché, aurait été, en l'espèce, de nature à créer une confusion sur les attentes du pouvoir adjudicateur consistant pour les soumissionnaires à indiquer un volume horaire de formation global pour les formations certifiantes et non-certifiantes, et non par salarié comme indique l'avoir entendu la société requérante. Dès lors, le moyen tiré de l'imprécision du critère relatif à la performance sociale doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de précision sur la teneur de l'offre de la société Ricoh France malgré la présence d'une erreur purement matérielle :
8. Aux termes de l'article R. 2161-5 du code de la commande publique : " l'acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre. ".
9. En l'espère, il résulte des articles 1.1 et 2.2 de l'annexe IV de l'acte d'engagement de la société Ricoh France que cette dernière a respectivement indiqué 420 et 350 heures s'agissant du nombre d'heures de formations certifiantes et non certifiantes. De plus, il résulte de l'instruction que l'offre de la société Ricoh France était régulière. La société Ricoh France prétend que le nombre d'heures de formation qu'elle a proposé dans le cadre de son offre pour les formations certifiantes et non-certifiantes devait s'entendre par salarié et non globalement, ce qui explique qu'elle était manifestement inférieur sur ce point aux offres proposées par tous les autres candidats. Si la société requérante fait valoir que cette situation résulte d'une erreur matérielle grossière et flagrante de sa part, en raison de la confusion qu'elle a faite concernant la demande du pouvoir adjudicateur sur le volume d'heures à indiquer, qui impliquait obligatoirement que le pouvoir adjudicateur lui demande des précisions sur la teneur de son offre, elle ne démontre pas ni dans ses écritures, ni à l'audience que son offre sur ce point était absurde ou n'aurait pu être exécutée de bonne foi et aurait nécessité une demande de précision de la part du pouvoir adjudicateur. Par suite, le ministère de l'Intérieur n'a commis aucun manquement en ne procédant pas à une demande de précision sur la teneur de l'offre de la société Ricoh France.
En ce qui concerne le moyen tiré de la dénaturation de l'offre de la société Ricoh France :
10. ll n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats.
11. Contrairement à ce que soutient la société Ricoh France, le Ministère de l'Intérieur n'a pas sous-évalué son offre au regard de l'offre retenue mais a simplement appliqué la méthode de notation définie à l'article V.1.1.3 du règlement de la consultation pour le critère " performance sociale ". En outre, la circonstance que la société Ricoh France a obtenu la note de 20,35/70 sur ce critère n'est pas à elle seule de nature à établir que son offre aurait été dénaturée sur ce point alors qu'il n'appartient pas au juge des référés précontractuels d'apprécier les mérites respectifs des différentes offres.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Ricoh France doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ricoh France la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société société Kyocera Documents Solutions France.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Ricoh France est rejetée.
Article 2 : La société Ricoh France versera à la société Kyocera Documents Solutions la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ricoh France, au Ministère de l'Intérieur et à la société Kyocera Documents Solutions France.
Fait à Paris, le 8 décembre 2022.
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2223856Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2223856_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA