TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2223859_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Blanc, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police ne lui a pas délivré un récépissé de demande d'une carte de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler " ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui remettre, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention vue privée et familiale l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de la convoquer dans un délai de trois jours afin de réexaminer sa demande, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Blanc ou, à titre subsidiaire, si elle n'obtient pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - cette condition est remplie dès lors que le refus de lui délivrer le récépissé sollicité préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, faute pour elle d'être autorisée à travailler et à pourvoir aux besoins de son enfant âgée de sept ans et à sa charge. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - en refusant de lui délivrer le récépissé afférent à la demande d'une carte de séjour comportant les mentions " vie privée et familiale " correspondant à sa demande et l'autorisant à travailler, alors que son dossier était complet, le préfet de police a méconnu les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les stipulations de l'article 3,-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 18 novembre 2022 sous le numéro 2223860, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 17 septembre 1984, mère de l'enfant Kotte-Ngobo, a déposé auprès de la préfecture de police de Paris, le 13 juillet 2022, une demande de carte de séjour portant les mentions " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler en sa qualité de parent étranger d'enfant français. Convoquée le 13 septembre 2022 à la préfecture de police, elle s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention " visiteur ", sans autorisation de travail. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'administration a refusé de lui délivrer ce récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, il apparaît que la requérante, qui, au demeurant, a introduit sa requête en référé plus de deux mois après avoir été reçue à la préfecture, est titulaire d'un récépissé valable jusqu'au 20 novembre 2025. Bien que ce document ne lui permette pas de travailler sur le territoire, l'intéressée ne se trouve pas en situation irrégulière et ne se trouve pas exposée à une mesure d'éloignement. Par ailleurs, elle fournit des éléments faisant apparaître qu'elle reçoit des soutiens, en particulier financiers, de la part du père de son enfant. Dans ces conditions et bien que le récépissé qu'elle a reçu ne corresponde pas à son attente, le préjudice subi par la requérante ne peut être regardé comme justifiant que le juge dés référs se prononce sans attendre la décision des juges du fond. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses autres conclusions O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Blanc et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 30 novembre 2022. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2223859_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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