TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2223862_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A E demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. B D d'apporter une réponse légale, dans les meilleurs délais, concernant une action en prévention du harcèlement conformément aux articles 223-6 et 223-7 du code pénal,.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en raison de la violation de libertés fondamentales qui créé une situation extrêmement précaire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie, au droit de ne pas subir de harcèlement moral, au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, à la liberté d'entreprendre, à la liberté de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, à la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge, au droit à un recours effectif, au droit de ne pas subir de carence caractérisée dans l'accès aux traitements et soins les plus appropriés à son état de santé, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et au droit de mener une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à M. B D d'apporter une réponse légale, dans les meilleurs délais, concernant une action en prévention du harcèlement dont il fait l'objet, conformément aux articles 223-6 et 223-7 du code pénal.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
4. En l'espèce pour justifier de l'urgence, le requérant fait état d'une suspension de salaire arbitraire. Toutefois, cette circonstance intervenue en mai 2021, selon ses propres indications, ne saurait caractériser une situation d'urgence particulière au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative
5. Par ailleurs, M. A E se plaint de la non prise en compte par les juridictions civiles de ses prétentions, de la violation de ses droits économiques, des carences de la police et de la gendarmerie, d'un harcèlement de voisinage, du refus de contrôle de l'ordre des médecins, du refus du bâtonnier et de refus de plusieurs assureurs d'honorer leur contrat. Toutefois, ses allégations générales et confuses qui ne sont appuyées d'aucune justification ne révèlent aucun élément susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement à son égard.
6. Enfin, si le requérant invoque également l'existence d'un harcèlement moral et de discriminations de la part de son employeur la région Auvergne-Rhône-Alpes et de l'université de Clermont-Auvergne, il ne donne pas davantage de précisions ni de justifications permettant de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement à son égard.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A E qui ne présente pas un caractère d'urgence et qui est manifestement infondée doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E.
Fait à Paris, le 21 novembre 2022 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2223862_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA