TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2223868_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022 et un mémoire en réplique, enregistré le 21 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de son récépissé le 1er octobre 2022, qu'un accusé de réception lui a été remis mais qu'elle a basculé en situation irrégulière le 16 octobre 2022 ce qui l'expose à une mesure d'éloignement et que son école lui demande un récépissé pour continuer à suivre les enseignements ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à son droit à l'instruction ;
-elle n'a jamais été mise en possession du récépissé allégué par le préfet de police qui se borne à produire une capture d'écran.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A a été mise en possession d'un récépissé dès le 11 octobre 2022 valable jusqu'au 10 janvier 2023.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2022, tenue en présence de Mme Destouches, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Evgénas, juge des référés,
- et les observations de Me Djemaoun, pour Mme A, présente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 25 novembre 2003, a déposé le 17 juin 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre principal, et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code, à titre subsidiaire, et a bénéficié d'un récépissé de sa demande jusqu'au 16 octobre 2022, dont elle a sollicité le renouvellement le 1er octobre 2022. Elle demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier des écritures du préfet de police et de la capture d'écran produite, qu'un récépissé a été établi pour la requérante valable du 11 octobre 2022 au 10 janvier 2023. Si Mme A fait valoir qu'elle ne l'a pas reçu et qu'elle n'a pas été convoquée, il lui appartient de se rapprocher de la préfecture pour obtenir ce document. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence particulière posée par l'article L.521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 novembre 2022 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2223868_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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