TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2223879_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Sissoko, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat au versement de la somme globale de 20 000 euros, au jour du jugement à intervenir en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du non-respect de la décision de la commission de médiation du droit au logement du département des Hauts-de-Seine du 18 mai 2016 ; 2°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-14 de ce code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'État, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué () est imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise; () ". 2. M. B demande la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant de l'absence de relogement à la suite d'une décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine le reconnaissant prioritaire et devant être logé d'urgence. En application des dispositions précitées, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à M. A B et au ministre chargé du logement. Fait à Paris, le 22 novembre 2022. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX N2223879
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2223879_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel