TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2223885_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2022, Mme C A B représentée par Me Caillet demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de la convoquer dans un délai de quarante-huit heures et en tout état de cause avant le 5 décembre 2022 date d'expiration de son titre de séjour afin de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle dispose d'une promesse d'embauche du ministre de la transition écologique depuis le 16 novembre 2022 en vue de renouveler son contrat de travail, mais ne pas pourra l'honorer dès lors que son titre de séjour expire le 5 décembre 2022 sans qu'elle ait été mise en possession d'un récépissé, et qu'elle n'est convoquée en préfecture que le 9 février 2023, ce qui la place en situation de précarité administrative et financière ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit de travailler en méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante haïtienne née le 29 septembre 1997, fait valoir qu'elle est entrée en France en 2015 en qualité de mineure isolée et a obtenu deux master 2 à l'Ecole des hautes études en sciences sociales, et à l'Institut d'études politiques de Paris au terme de l'année universitaire 2020/2021. Elle est titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable jusqu'au 5 décembre 2022 et travaille au ministère de la transition écologique en qualité de chargée de mission au sein du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées qui prendra fin à la date de la perte de validité de son titre de séjour. Son employeur lui a proposé de renouveler son contrat, sous condition de la régularité de sa situation. Faisant valoir que le rendez-vous qu'elle a pu obtenir est fixé au 9 février 2023, et qu'elle va basculer en situation irrégulière ce qui la prive de la possibilité de poursuivre son travail, Mme A B demande au juge des référés à titre principal d'enjoindre au préfet de police de Paris de la convoquer dans un délai de quarante-huit heures, et en tout état de cause avant le 5 décembre 2022, date d'expiration de son titre de séjour, afin de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, Mme A B dispose actuellement d'un titre de séjour valable jusqu'au 5 décembre 2022. Si elle fait valoir qu'elle n'est convoquée que pour le 9 février 2023 en vue du renouvellement de son titre de séjour, ce qui va la laisser deux mois en situation irrégulière et la privera de travailler alors que son contrat doit être renouvelé, d'une part, elle ne se trouve actuellement pas en situation irrégulière et, d'autre part, à ce stade de l'instruction du dossier, si elle n'est pas en possession d'un récépissé en dépit d'une demande faite en ce sens le 27 octobre 2022, il ne peut être admis que le préfet de police s'abstiendra de lui en délivrer un avant l'expiration de son titre de séjour, dans l'attente de la recevoir en vue de lui permettre d'enregistrer le renouvellement de son titre de séjour. Par ailleurs, il lui est loisible de se prévaloir, notamment auprès de son employeur, de la convocation qui lui a été adressée le 21 octobre 2022 en vue du renouvellement de son titre de séjour. 5. Il s'ensuit que la requérante, qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A B dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1err : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Paris, le 22 novembre 2022. Le juge des référés, H. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2223885_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA