TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2223887_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. B A représenté par Me de Folleville, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer avant le 22 novembre 2022 un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler et à voyager, et de finaliser l'instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour en se prononçant dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il est en situation de demande de renouvellement de son titre de séjour, et que son récépissé expire dans moins de quarante-huit heures, ce qui le prive de trouver un stage alors qu'il est actuellement inscrit en master 2 santé publique ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, son droit de mener une vie privée et familiale normale, et le place dans une situation de grande précarité administrative et financière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 16 septembre 1993, fait valoir qu'il est entré en France le 28 août 2020 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ", qu'il a validé en titre de séjour le 9 septembre 2020, pour y poursuivre ses études universitaires en informatique biomédicale à l'Université Paris 13. Le 29 juillet 2021 suite à l'obtention de son master 1, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction le 17 septembre 2021, valable jusqu'au 16 novembre 2021, puis a envoyé les pièces requises afin de compléter son dossier le 10 octobre 2021. Devant l'absence de réponse à ses messages de la part des services de la préfecture de police, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris qui, le 2 avril 2022 a enjoint au préfet de police de lui remettre un récépissé demande de titre de séjour mention étudiant. Il a alors été mis en possession d'un premier récépissé valable jusqu'au 14 août 2022, puis d'un second qui expire le 22 novembre 2022. Faisant valoir que sa demande de renouvellement de titre de séjour n'a toujours pas abouti, et que son dernier récépissé expire dans moins de quarante-huit heures, M. A demande à titre principal au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui fixer avant le 22 novembre 2022 un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler et à voyager, et de finaliser l'instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour en se prononçant dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, M. A qui saisit le juge des référés le 21 novembre 2022 alors que son récépissé de renouvellement de titre de séjour expire le lendemain, ne justifie pas avoir demandé en temps utile le renouvellement de ce récépissé, et n'établit pas, ni même allègue, qu'il aurait effectué des démarches en vue d'obtenir un stage validant son parcours d'études auquel l'absence de document de séjour ferait obstacle à bref délai. 5. Par suite, et à ce stade de l'instruction, M. A qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 22 novembre 2022. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2223887_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA