TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2223938_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Cergy-Pontoise
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Tachnoff-Tzarowsky, demandent au tribunal l'annulation de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle, sur délégation du directeur des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, l'inspectrice des finances publiques a rejeté leur demande du maintien du bénéfice du sursis de paiement de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour les années 2017-2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " 2. Aux termes de l'article R. 312-1 dudit code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () " 3. En matière fiscale, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a établi les impositions contestées. Il ressort des pièces du dossier que les impositions contestées ont été établies par le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, le lieu d'imposition étant situé à Genevilliers. En application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. et Mme B à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. et Mme A B. Fait à Paris, le 22 mars 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1PE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2223938_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel