TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2223967_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif au revenu de solidarité active et aux allocations familiales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. De plus, aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ". 3. La requête de M. B, n'est pas accompagnée d'une décision administrative qu'il entendrait contester devant le tribunal de céans. Dès lors, l'intéressé a été invité par un courrier recommandé avec un accusé de réception du 16 janvier 2023, présentée au domicile de l'intéressé le 19 janvier 2023 et revenu au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " à produire, dans le délai de quinze jours, la copie de la décision qu'il entend contester et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. M. B n'ayant pas procédé à la régularisation demandée dans le délai imparti ni même à ce jour, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 17 février 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2223967/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2223967_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel