TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2223972_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a refusé de procéder à la réévaluation de sa pension alimentaire, dont le versement a été ordonné par un jugement rendu le 6 avril 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 373-2-2 du code civil : " I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. / Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. () ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes. / Cette intermédiation est mise en œuvre : / 1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II ; / () Sauf décision judiciaire contraire, la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales est revalorisée chaque année, encaissée et reversée à des dates et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat () ". 3. La requête de Mme B tend à l'annulation de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la CAF de Paris a refusé de procéder à la réévaluation de sa pension alimentaire, dont le versement a été ordonné par un jugement rendu le 6 avril 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris. Un tel litige n'étant pas dissociable de la procédure de fixation de la pension alimentaire visée par les dispositions précitées de l'article 373-2-2 du code civil et de la mission de la caisse d'allocations familiales pour la mise en œuvre des obligations résultant de cette procédure conformément à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, il relève manifestement, non pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire. Par voie de conséquence, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 22 février 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2223972_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel