TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2223990_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Montreuil
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A D, M. E D et M. B C, représentés par Me Baldo, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'avis défavorable du 22 septembre 2022 rendu par le chef du service central des courses et des jeux du ministère de l'intérieur relatif à leur demande d'exploitation d'un poste d'enregistrement des jeux de loterie et de jeux de paris sportifs dans leur établissement ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer un avis favorable ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer leur situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () " 3. Messieurs D et M. C contestent la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a émis un avis défavorable à l'exploitation d'un poste d'enregistrement de jeux de loteries et de paris sportifs dans leur établissement. Il ressort des pièces du dossier que cet établissement est situé à Clichy-sous-Bois, dans le département de la Seine-Saint-Denis. En application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de M. D et autres à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Messieurs D est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. A D, M. E D et à M. B C, Fait à Paris, le 15 mars 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris N°2223990 / 12-1st
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2223990_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel