TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2224084_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. A D B représenté par Me Kati demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer à très bref délai le titre de voyage qu'il a sollicité ou de lui remettre tout document type passeport temporaire, sauf-conduit ou laissez-passer lui permettant de se rendre au Forum régional du Conseil olympique d'Asie et du Comité international olympique qui se tiendra du 3 au 7 décembre 2022 à Ryad ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée au regard du délai anormalement long mis par la préfecture de police de Paris à lui délivrer une carte de résident, ce qui l'a privé de la possibilité d'assister à certaines réunions en qualité de secrétaire général du comité olympique afghan, et qu'il doit pouvoir être physiquement présent à celle programmée du 3 au 7 décembre 2022 à Ryad ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à sa liberté professionnelle et à son droit de travailler en méconnaissance de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à sa liberté de circulation en méconnaissance de l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Mordaq, se substituant à Me Kati, avocat M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise que le document exigé doit être délivré le 25 novembre 2022 à 12h00 dernier délai, et que la carence du préfet de police à lui délivrer sa carte de résident depuis le dépôt de sa demande le 24 décembre 2021 explique le retard avec lequel il a pu présenter sa demande de titre de voyage pour réfugié ; - et les observations du préfet de police représenté par la SELARL Centaure Avocats, qui fait valoir qu'aucune délai n'est prévu par les dispositions des articles L. 561-9 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour délivrer un titre de voyage pour réfugié et que le délai mis en l'espèce, depuis la demande faite le 31 octobre 2022, n'est pas constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la demande de titre de séjour de M. B ayant par ailleurs été présentée le 2 juin 2022 seulement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 1er novembre 1979, fait valoir qu'il est depuis 2015 secrétaire général du comité olympique national afghan et a été évacué vers la France le 17 août 2021 dans le cadre des opérations organisées par le gouvernement français lors de la prise de pouvoir des taliban en Afghanistan, avec le concours des comités olympiques français et international. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu le statut de réfugié par une décision du 26 novembre 2021 et il a obtenu une carte de résident à ce titre le 25 octobre 2022, à la suite de quoi, le 31 octobre 2022, il a sollicité un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Il expose avoir été en mesure d'honorer les engagements pris par le comité national olympique afghan en se rendant à des événements aux Pays-Bas et en Suisse aux mois de septembre et octobre 2022, mais qu'il n'a pu se rendre à l'assemblée générale du conseil olympique d'Asie du 2 au 5 octobre 2022 au Cambodge, ni à l'assemblée générale de l'association des comités olympiques nationaux à Séoul du 18 au 21 octobre 2022 ni, notamment, à une réunion du comité olympique du Bahreïn du 30 au 31 octobre 2022 faute d'avoir la possibilité de franchir les frontières européennes. Faisant valoir qu'il aurait dû obtenir sa carte de résident au plus tard le 24 mars 2022, et que ce retard a porté préjudice à ses activités, M. B soutient qu'il est urgent de lui délivrer un document de voyage, dès lors qu'il est privé de la liberté de mener une vie privée normale, de la liberté professionnelle et du droit de travailler, ainsi que de la liberté de circuler. Il demande à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer à très bref délai le titre de voyage qu'il a sollicité, ou à tout le moins de lui remettre tout document lui permettant de se rendre au Forum régional du Conseil olympique d'Asie et du Comité international olympique qui se tiendra du 3 au 7 décembre 2022 à Ryad, en Arabie saoudite. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour réfugié " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. ". Aux termes de l'article R. 561-8 du même code : " L'étranger qui sollicite un titre de voyage présente les pièces suivantes à l'appui de sa demande : / 1° Le titre de séjour dont il est titulaire. / (). " 4. En l'espèce, M. B a été reconnu réfugié par une décision de l'OFPRA le 26 novembre 2021, puis a sollicité la délivrance d'une carte de résident auprès du préfet de police et a été placé sous récépissé de demande de carte de séjour le 24 décembre 2021, après avoir transmis au service instructeur de la préfecture de police les pièces demandées pour compléter son dossier. Il a par la suite été mis en possession, le 25 octobre 2022, d'une carte de résident en qualité de réfugié valable du 27 septembre 2022 au 26 septembre 2032, soit près d'un an après que la qualité de réfugié lui eut été reconnue. Il a présenté dès le 31 octobre 2022 sa demande de délivrance de titre de voyage pour réfugié, le site gestionnaire du ministère de l'intérieur précisant informatiquement que le délai d'administration de ce type de demande était de deux semaines. Il est constant qu'à ce jour, le requérant n'a reçu aucune demande de fournir des documents afin de compléter son dossier. Si le délai mis à la délivrance de ce titre ne saurait, par lui-même, revêtir un caractère déraisonnable au regard de la date du 31 octobre 2022 à laquelle il a été demandé, toutefois, en l'espèce, cette date ne s'explique que par le retard, non sérieusement contesté et non justifié en défense, avec lequel les services préfectoraux ont délivré à M. B la carte de résident à laquelle il avait droit en raison de la reconnaissance de sa qualité de réfugié et qu'il avait sollicité dès le 24 décembre 2021. Dans ces conditions, eu égard au déplacement prévu par M. B en qualité de secrétaire général du comité olympique d'Afghanistan 3 au 7 décembre 2022 à Ryad en Arabie Saoudite au forum régional du conseil olympique d'Asie et du comité national olympique, et en l'absence de possibilité d'y assister en visio-conférence, le préfet de police, en ne délivrant pas au requérant un document de voyage attaché à sa qualité de réfugié porte une atteinte grave et manifestement illégale notamment à son droit de travailler et à sa liberté d'aller et venir qu'il y a urgence à faire cesser. 5. Il s'ensuit qu'il y a lieu, à ce stade du dossier, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B tout document provisoire de voyage d'ici le 25 novembre 2022 à 12h00, dernier jour pour présenter sa demande de visa, afin que ce dernier soit en mesure de se rendre entre le 3 et le 7 décembre 2022 en Arabie Saoudite, dans l'attente de l'instruction de sa demande de délivrance de titre de voyage. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 d code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B, d'ici le vendredi 25 novembre 2022 à 12h00, tout document provisoire de voyage lui permettant de se rendre entre le 3 et le 7 décembre en Arabie Saoudite, dans l'attente de l'instruction de sa demande de délivrance de titre de voyage. Article 2 : L'Etat versera la somme de 700 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 23 novembre 2022. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2224084_20221123
Données disponibles
- Texte intégral