TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2224091_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B représenté par Me Philouze demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail le temps de l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence de sa situation est présumée dès lors qu'il s'est inscrit en qualité de mineur en certificat d'aptitude professionnelle de boucher et a conclu une convention de stage le 8 juillet 2021 valable jusqu'au 7 juillet 2023 dans la boucherie " Le 19 Boucherie Parisienne ", et devenu majeur, il a déposé une demande de titre de séjour et a été muni d'une attestation de dépôt de demande de titre mais qu'à défaut d'être mis en possession d'un document justifiant de sa régularité sur le territoire français son école a suspendu son contrat le 17 novembre 2022 ;
- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation et à sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant est convoqué le 4 janvier 2023 afin de se voir remettre un récépissé l'autorisant à travailler.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Bertaux, se substituant à Me Philouze, avocat de M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, soutient que ses conclusions n'ont pas perdu leur objet dès lors qu'il n'est pas assuré de se voir délivrer un récépissé l'autorisant à travailler lors de son rendez-vous en préfecture prévu pour le 4 janvier 2023, et qu'en tout état de cause, cette date est trop lointaine dès lors que dans l'intervalle il est privé de la possibilité de suivre sa formation alors qu'il a des examens prévus en mai et juin 2023, sans que le mémoire du préfet et la convocation, qui ne comporte aucun objet, suffisent à justifier la régularité de sa situation auprès de son établissement et de la société qui l'emploie.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 15 octobre 2003, est entré en France le 2 mars 2020 et a été scolarisé en classe de remise à niveau au lycée Paul Le Rolland à Drancy. Il a entrepris une formation en apprentissage dans le cadre d'un certificat d'aptitude professionnelle de boucher, à l'école professionnelle de la boucherie, à Paris, et a signé un contrat d'apprentissage pour une période de deux ans, allant du 8 juillet 2021 au 7 juillet 2023, avec l'entreprise " Le 19 Boucherie Parisienne ". Il bénéficie par ailleurs d'un hébergement dans le centre d'hébergement et de réinsertion sociale géré par la fondation de l'Armée du Salut au titre de l'aide sociale de l'Etat depuis le 22 janvier 2021. M. B fait valoir que le dispositif d'évaluation des mineurs isolés étrangers de la Croix-Rouge a rejeté sa demande de prise en charge et que le juge des enfants a ordonné une expertise d'âge physiologique le 26 avril 2021 sans statuer sur sa prise en charge. Il a également sollicité le préfet de police afin de savoir s'il devait obtenir une autorisation de travail en vue de sa formation, et sans réponse de sa part, devenu majeur, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et a pu déposer une demande de titre de séjour le 19 avril 2022 lors de laquelle il s'est vu remettre une attestation de dépôt de sa demande. M. B expose que par suite, à défaut de posséder un document lui permettant de justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français, son école a suspendu son contrat d'apprentissage le 17 novembre 2022. Il demande donc à titre principal au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail le temps de l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
4. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a convoqué M. B le 4 janvier 2023 à 11h30 dans ses services afin de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans le cadre de l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, ainsi qu'il le précise expressément dans son mémoire. Si cette convocation est faite à l'échéance de plus d'un mois, il est toutefois loisible à M. B de se prévaloir tant de cette convocation que de ce mémoire auprès de son école et son employeur, dans l'attente de la remise effective d'un récépissé. Il s'ensuit que les conclusions au fin d'injonction sous astreinte de la requête de M. B, doivent être regardées, en l'état de l'instruction, comme ayant perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 d code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 700 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 23 novembre 2022.
Le juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/9Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2224091_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA