TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2224136_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au juge des référés, saisir sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de transfert au centre pénitentiaire du Havre ou de Caen et l'a maintenu au centre de détention de Val-de-Reuil jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de l'affecter au centre pénitentiaire du Havre ou de Caen, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est une mesure faisant grief qui peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que sa requête est donc recevable ; - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que les conditions actuelles de son incarcération sont de nature à porter atteinte à ses droits à la sécurité et à sa vie eu égard aux menaces dont il fait l'objet ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : .a été prise par une autorité incompétente ; . est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2224137 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. M. B qui est incarcéré au centre pénitentiaire du Val de Reuil, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du 13 octobre 2022 a rejeté sa demande de transfert au centre pénitentiaire du Havre ou de Caen et l'a maintenu au centre pénitentiaire de Val-de-Reuil. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, M. B soutient qu'à la suite d'une altercation avec un surveillant pénitentiaire survenue le 29 juin 2022, ce dernier l'a accusé d'être incarcéré pour des motifs de viols et qu'il est, depuis, victime de menaces de violences et de mort de la part de codétenus, nécessitant un transfert urgence. A l'appui de son argumentation, M. B se borne à produire neuf témoignages écrits de codétenus qui, s'ils font état d'une hostilité du surveillant chef du centre à son égard, ne font pas mention des menaces et violences invoquées par le requérant. Dès lors, M. B n'établit pas l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision contestée nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire. Dès lors, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Ciaudo. Fait à Paris, le 25 novembre 2022. Le juge des référés, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2224136/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2224136_20221125
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