TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2224141_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Nianghane, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision notifiée le 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un passeport et une carte nationale d'identité et l'a invité à prendre l'attache de ses services, dans un délai de deux mois, pour restituer le passeport et la carte nationale d'identité délivrés respectivement les 17 janvier 2011 et 3 mars 2016, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à la mise à jour de ses données sur le fichier des personnes recherchées, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer des titres d'identité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astrente de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée prévoit le retrait de ses titres d'identité, lequel fera obstacle à l'exercice de son activité professionnelle comme agent de la ville de Paris, aux actes de la vie courante et à ses déplacements sur le territoire national ou à l'étranger ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le procureur de la République a classé sans suite les poursuites pénales engagées contre lui pour usurpation d'identité et qu'il démontre être titulaire de l'état civil litigieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 2 novembre 2022, sous le n° 2224141, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision notifiée le 23 septembre 2022, le préfet de police a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte nationale d'identité et de passeport et l'a invité à prendre rendez-vous auprès de ses services en vue de la restitution du passeport et de la carte nationale d'identité, délivrés respectivement les 17 janvier 2011 et 3 mars 2016. M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon son article L. 522-3, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, M. A soutient que celle-ci fera obstacle à l'exercice de son activité professionnelle comme agent de la ville de Paris, aux actes de la vie courante et à ses déplacements sur le territoire national ou à l'étranger.
5. D'une part, M. A ne démontre pas, comme il l'allègue, que son activité professionnelle aux fonctions d'agent de maîtrise dans les travaux publics au sein de la ville de Paris, en qualité de fonctionnaire, serait entravée en l'absence de titres d'identité, en raison des déplacements qu'il aurait à effectuer notamment, dès lors qu'au surcroît il n'établit pas ne pas disposer d'un permis de conduire, d'une carte de sécurité sociale ou d'une carte professionnelle de la ville de Paris lui permettant de justifier, le cas échéant, de son identité au cours de ses déplacements professionnels.
6. D'autre part, M. A n'établit pas plus que les actes de la vie courante seraient entravés par l'absence de titres d'identités dès lors que ces derniers ne constituent pas les seuls moyens de justifier de son identité, notamment, comme il a été mentionné au point précédent, si l'intéressé possède un permis de conduire ou une carte de sécurité sociale et, qu'en outre et d'une manière générale, tout individu peut justifier de son identité par tous moyens, alors qu'au surcroît, aucun texte n'impose l'obtention d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité. De plus, si M. A invoque les difficultés inhérentes à l'absence de titres d'identité pour se déplacer, et notamment à l'étranger, il ne justifie, en l'état de l'instruction, d'aucun besoin impérieux de se rendre en dehors du territoire national à bref délai.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'établit pas que la condition d'urgence est remplie et qu'il soit ainsi nécessaire de statuer en urgence par le juge des référés sur sa demande de suspension. Par suite, et sans qu'il y ait besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la décision litigieuse, il y lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête présentée par M. A pour défaut d'urgence, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 novembre 2022.
Le juge des référés,
Y. Marino
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2224141/6Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2224141_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA