TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2224186_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. A D B demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il soutient que par une décision du 24 février 2022 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de logement social présentée par le requérant a été radiée le 2 mars 2022, faute de renouvellement annuel de sa demande de logement social. Par une ordonnance du 4 janvier 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2023 à 15h30 et les parties en ont été régulièrement informées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 441-2-7 du même code : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande () ". Aux termes de l'article R. 441-2-8 de ce code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du fichier d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation () ". 3. Par décision du 24 février 2022, la commission de médiation de Paris a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il justifie d'un hébergement continu en structure sociale depuis plus de six mois. Cette décision vaut pour une personne. 4. Il résulte toutefois de l'instruction, ainsi que le fait valoir le préfet en défense sans être contredit, qu'en dépit des recommandations qui accompagnent la décision de la commission de médiation et de l'invitation qui a été adressée à M. B par courrier simple le 8 décembre 2021 puis par courrier recommandé avec accusé de réception le 5 janvier 2022, M. B n'a pas renouvelé sa demande annuelle de logement social. En conséquence, sa demande d'attribution d'un tel logement a été radiée le 2 mars 2022. Ainsi, à compter de cette date, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'était plus tenu d'attribuer un logement à M. B. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction du requérant, qui étaient dépourvues d'objet à la date d'enregistrement de sa requête le 23 novembre 2022, sont manifestement irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris le 9 février 2023. La magistrate désignée, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2224186_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA