TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2224213_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Collas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R.776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de police a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné lui a été notifié 24 octobre 2022 à 12h40 par voie administrative. Si le requérant fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de comprendre, lors de la notification de l'arrêté en litige, le contenu les voies et délais de recours dès lors qu'ils ne lui auraient pas été traduits, il ressort des mentions même de l'arrêté que chacune de ses pages y compris le volet " voies et délais de recours " comportant la mention que M. B a " la possibilité de déposer dans les quinze jours suivant la notification du présent arrêté devant le président du tribunal administratif de Paris " a été signé par le requérant, l'agent notificateur et l'interprète attestant la traduction simultanée de l'arrêté par un interprète en langue anglaise. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'interprète n'aurait pas traduit le volet " voies et délais de recours " mentionnant qu'il avait quinze jours pour contester l'arrêté du 24 octobre 2022 alors que l'agent qui a notifié ces arrêtés a pris soin d'indiquer sur chacune des pages dudit arrêté et du volet " voies et délais de recours " que l'interprète avait traduit chacune d'entre-elles. Par suite, la notification de l'arrêté du 24 octobre 2022 est régulière et la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal 23 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 30 novembre 2022. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2224213/12-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2224213_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel