TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2224223_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler un arrêté par lequel le préfet de police l'aurait obligé à quitter le territoire français sans délai, aurait fixé son pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aie juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que la requête est dépourvue d'objet dès lors que les décisions attaquées n'ont jamais été prises. Par un courrier du 6 février 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 6 février 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Il ressort des pièces du dossier ce courrier du 6 février 2023, envoyé à M. B par lettre recommandée avec accusé de réception, a été présenté à son adresse le 8 février 2023, et qu'il a été retourné au greffe du tribunal en portant la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors, il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à cette date. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 21 mars 2023. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2224223_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel