TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2224225_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par Me Archambault, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Areas Dommages, assureur du lycée Uruguay-France, au paiement de la somme de 146 823,67 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête, au titre des prestations versées à son affilié, M. A B, enlien direct avec l'accident scolaire dont il a été victime le 7 janvier 2013 ; 2°) de condamner la société Areas Dommages à lui verser la somme de 1 114 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de condamner la société Areas Dommages à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens ; 4°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ; 5°) d'ordonner, aux frais de la société d'assurance, l'exécution forcée du jugement à intervenir à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées à l'encontre de la société Areas Dommages. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () " 2. Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / () / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le fait générateur du dommage invoqué par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne s'est produit au lycée Uruguay-France situé à Avon, dans le département de Seine-et-Marne. En application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Melun et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 15 mars 2023. Le président du tribunal Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1st
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2224225_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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