TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2224291_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la contrainte du 31 octobre 2022 par laquelle France travail anciennement pôle emploi l'a contraint à rembourser la somme de 10 750,02 euros relative à un trop perçu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période de mars 2017 à juin 2021 ainsi qu'aux frais afférents.
Il conteste d'un part, le montant de cette contrainte et, d'autre part, souhaite que lui soit accordé un échéancier d'un montant de 300 euros par mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, France Travail conclut au rejet de la requête.
France travail soutient que :
- la requête est irrecevable faute de production de la copie de la contrainte et faute de comporter des moyens ;
- la requête ne pourrait qu'être rejetée sur le fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. A l'appui de sa requête, d'une part, M. B ne conteste pas le bien-fondé de la contrainte mais se borne à en contester le montant qui ne serait pas conforme à ses propres calculs sans donner toutefois aucune explication. D'autre part, M. B sollicite un échéancier de paiement. Ainsi, ces moyens sont inopérants ou, à tout le moins, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n'a pas été complétée malgré une demande de régularisation en ce sens, faite sur le fondement de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et présentée le 26 février 2025, dont le pli a été retourné au greffe avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à France travail et à la ministre du travail et de l'emploi.
Fait à Paris, le 1er avril 2025.
Le vice-président de la 3e section
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ORTA_2224291_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel