TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2224305_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. C D, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation du requérant dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyens de l'Union ; alors qu'il est entré en France le 6 avril 2019, il n'a pu faire de demande de titre que le 18 mai 2022 car il n'occupe un emploi que depuis novembre 2021 et qu'il attendait d'être stable dans son emploi pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour ; à l'heure actuelle il est marié et père de deux enfants et réside chez son père ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne; - elle méconnaît les articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 24 novembre 2022 sous le n° 2224307 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant sénégalais né le 5 mars 1990, est entré en France le 13 juin 2019, muni d'un visa C portant la mention " famille A ". Il est marié à une ressortissante italienne depuis le 14 novembre 2018, et de cette union sont nés en France deux enfants de nationalité italienne. En sa qualité d'ascendant de citoyens de l'Union européenne, M. D a sollicité une demande de titre de séjour le 18 mai 2022. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision en date du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ; 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 7 novembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, M. D soutient que la décision attaquée lui crée un préjudice dès lors qu'il est marié et père de deux enfants et hébergé chez son père alors qu'il pourrait bénéficier d'un logement social s'il obtenait un titre de séjour. Toutefois, le requérant ne justifie d'aucune démarche auprès des services préfectoraux entre le 13 juin 2019, date de son entrée en France, et le 18 mai 2022, date à laquelle il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, M. D, ne peut être regardé comme établissant l'existence d'une urgence particulière à ce que le juge des référés suspende la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. D. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au préfet de police. Fait à Paris, le 28 novembre 2022. Le juge des référés, S.B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2224305/1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2224305_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel