TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2224335_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, la société La Fayette Dis, représentée par Me Lapisardi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'article 2 de l'arrêté n° 2022-01285, en date du 31 octobre 2022, modifiant l'arrêté 2022-01115 du 22 septembre 2022 et interdisant, jusqu'au 9 janvier 2023, la consommation sur la voie publique et la vente à emporter de boissons alcoolisées, à certaines heures, gare de l'Est et à proximité immédiate de la gare du Nord, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - l'entrée en vigueur de l'article 2 de l'arrêté en litige la pénalise en entrainant une baisse importante de son chiffre d'affaire, dont 60% est réalisé entre 17h et 21h, ainsi qu'une une fuite de la clientèle, particulièrement préjudiciable en période de fêtes de fin d'année et de coupe du monde de football, qui mettent en péril son équilibre financier et sa survie après l'entrée en vigueur d'interdictions de vente antérieures, au cours de l'année 2022, deux années de restrictions dues à la crise sanitaire ; - alors qu'en 2021, la vente d'alcool représentait 21,2% de son chiffre d'affaire, il n'est plus que de 14,5 % en 2022 ; En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté : - l'article 2 de l'arrêté du 31 octobre 2022 est dépourvu de signature en violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l l'article 2 de l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait, la tranquillité publique est troublée, non par la vente d'alcool à emporter mais par sa consommation sur la voie publique ; - l'article 2 de l'arrêté en litige est entaché d'erreur de droit ; - l'article 2 de cet arrêté, qui édicte une mesure d'interdiction générale, n'est pas proportionné ni dans son principe, ni dans ses effets. - l'article 2 de cet arrêté constitue une atteinte grave à la liberté du commerce et de l'industrie ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 novembre 2022, sous le numéro 2224336, par laquelle la société La Fayette Dis demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 septembre 2022, le préfet de police a interdit la consommation et la vente à emporter de boissons alcooliques sur la voie publique à certaines heures, gare de l'Est et à proximité immédiate de la gare du Nord. Par un arrêté du 31 octobre 2022, le préfet a modifié son arrêté et interdit la consommation de boissons alcooliques sur la voie publique entre 11 heures et 16 heures, jusqu'au 9 janvier 2023, dans un périmètre qu'il a délimité dans ces deux secteurs ainsi que, dans son article 2, la vente à emporter de boissons alcooliques dans ces mêmes secteurs, entre 17 heures et 21 heures, jusqu'au 9 janvier 2023. La société La Fayette Dis, dont l'établissement de vente d'alimentation générale, exploité sous l'enseigne " Carrefour City ", est situé 152-154 rue La Fayette dans le 10 ème arrondissement, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de police modifié par l'arrêté du 31 octobre 2022 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Pour justifier de l'urgence de la situation, la société requérante, qui allègue que l'impossibilité de vendre des boissons alcoolisées entre 17 heures et 21 heures jusqu'au 9 janvier 2023, met en péril son chiffre d'affaire et porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, produit des attestations établies le 22 novembre 2022, par son expert-comptable, Mme A faisant état d'un chiffre d'affaire total (TTC) de la société de 4 371 248 euros en 2021, de 4 128 382 euros entre le 1er janvier et le 18 novembre 2022 et d'un chiffre d'affaire total (TTC) de 201 748 euros en juin 2022 et de 162 444 euros en octobre 2022, à partir de 17 heures. Ce même expert-comptable atteste d'une part, qu'en 2021, le rayon " liquides " représente 29,1% du chiffre d'affaires TTC du magasin et que les alcools représentent 21,20 % du chiffre d'affaires TTC du magasin, alors qu'en 2022, le rayon " liquides " représente 23% du chiffre d'affaires TTC du magasin et que les alcools représentent 14,50 % du chiffre d'affaires TTC du magasin et d'autre part, que le chiffre d'affaires TTC réalisé par la vente d'alcool s'élève pour novembre 2021 à 78 468 euros et en décembre 2021 à 86 994 euros. Ces éléments, s'ils permettent de constater que le chiffre d'affaire du commerce lié à la vente d'alcool est, à la date où l'attestation a été rédigée, en baisse par rapport à l'année 2021, ne permettent cependant pas, faute de pièces justificatives et de précision sur la composition détaillée du chiffre d'affaire de la société, dans son ensemble, et sur la situation comptable et financière exacte qui est la sienne, dès lors qu'il n'est pas précisé si cet établissement, est le seul exploité par la société La Fayette Dis, de constater l'existence d'une situation d'urgence procédant de l'article 2 de l'arrêté en litige. Il s'ensuit que la société requérante n'établit pas l'existence de l'urgence alléguée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans son ensemble, y compris les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société La Fayette Dis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Fayette Dis et au préfet de police. Fait à Paris, le 28 novembre 2022 . La juge des référés, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-5
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2224335_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA