TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2224341_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des délibérations, des 21 et 24 octobre 2022, par lesquelles le jury de l'institut d'études judiciaires Jean Domat de l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne a fixé la liste des candidats admissibles et l'a déclaré non admissible, à l'issue des épreuves écrites de la session 2022 d'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA), ainsi que celles des autres centres. Elle soutient que : Sur l'urgence : -la condition d'urgence est remplie, eu égard à l'objet et aux effets de ces délibérations sur la possibilité pour elle de se présenter aux épreuves d'admission, avant l'annonce des résultats le 2 décembre 2022. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de ces délibérations : -elles sont entachées d'un vice d'incompétence, en l'absence d'un arrêté de nomination des membres du jury d'admissibilité, et dès lors que ce jury n'était plus compétent pour se prononcer au-delà du 21 octobre 2022, car n'étant plus en fonction ; -elles sont entachées de vice de procédure, en raison des conditions dans lesquelles a été corrigé le lot des copies litigieuses, les 22 et 23 octobre 2022, dont les siennes, en méconnaissance des principes d'égalité de traitement des candidats, d'impartialité du jury et du respect de l'anonymat ; -elles sont entachées de vice de forme, dès lors qu'il ne peut être vérifié du respect du principe de la double correction des copies. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête, enregistrée le 24 novembre 2022, sous le n° 2224342, par laquelle Mme A demande l'annulation des délibérations attaquées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme B A demande de suspendre l'exécution des délibérations des 21 et 24 octobre 2022, par lesquelles le jury de l'institut d'études judiciaires Jean Domat de l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne a fixé la liste des candidats admissibles et l'a déclarée non admissible, à l'issue des épreuves écrites, de la session 2022, d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA), ainsi que celles des autres centres. 3.Toutefois, les délibérations fixant la liste des candidats admissibles ne sont pas détachables de la décision finale du jury du concours, prise au vu de l'ensemble des résultats des diverses épreuves d'admissibilité et d'admission, qui seule peut être contestée. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de cette liste sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à l'université Paris 1 Pantheon-Sorbonne. Fait à Paris, le 2 décembre 2022. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2224341_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA