TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2224379_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. B A conteste devant le tribunal la décision par laquelle sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité de l'aggravation de son état de santé à deux accidents du travail, survenus le 18 novembre 1971 et le 30 octobre 1976, a été rejetée, ainsi que celle lui refusant l'octroi d'une rentre d'accident du travail et le paiement d'indemnités journalières. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () / 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; / 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". 3. M. A conteste devant le tribunal la décision par laquelle sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité de l'aggravation de son état de santé à deux accidents du travail, survenus le 18 novembre 1971 et le 30 octobre 1976, a été rejetée, ainsi que celle lui refusant l'octroi d'une rentre d'accident du travail et le paiement d'indemnités journalières. En application des articles précités, les litiges relatifs à l'application de la législation sur les accidents de travail et maladies professionnelles relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 2 janvier 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2224379_20230102
CAA759 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2224379_20230102
Données disponibles
- Texte intégral