TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2224407_20221126
- Date
- 26 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme E A et M. D B, représentés par Me Lerein, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de leur proposer un hébergement d'urgence compatible avec l'état de santé de M. B, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à leur conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'ils sont dépourvus d'hébergement et de ressources financières et eu égard à l'état de santé de M. B qui souffre de la maladie de Crohn et de troubles physiques et psychiques ; - la carence de l'administration à leur proposer un hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de la vie privée lorsque cette carence entraine des conséquences graves pour la santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ", l'article L. 345-5-4 précisant que, " en Ile-de-France, un dispositif unique de veille sociale est mis en place à la demande et sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région. ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () " et l'article L. 345-2-3 que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Pour justifier de l'urgence à enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, à leur proposer un hébergement d'urgence, Mme A et M. B font valoir qu'ils sont dépourvus d'hébergement, sans ressources, que M. B souffre de la maladie de Crohn et de problèmes psychiques et qu'ils sont ainsi dans une situation de détresse médicale, psychique et sociale alors qu'ils ont été reconnus prioritaires par une décision du 8 septembre 2022 de la commission de médiation du département de Paris pour bénéficier d'un accueil dans une structure d'urgence. Mme A et M. B ne fournissent toutefois aucune précision sur leurs conditions d'hébergement actuelles. S'ils indiquent avoir été expulsés du centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans lequel ils vivaient au Havre par une ordonnance du tribunal administratif du 18 novembre 2022, il ressort des termes même de cette ordonnance que la juge des référés de ce tribunal leur a enjoint de libérer ce logement dans un délai de 8 jours suivant la notification de sa décision. En outre, Mme A a déclaré dans son recours amiable devant la commission départementale de médiation de Paris daté du 1er août 2022 qu'ils étaient sans domicile fixe et hébergés chez des tiers. Par ailleurs, s'ils font valoir qu'ils ont contacté en vain à plusieurs reprises les services du 115, ils ne l'établissent par aucune pièce. Enfin, les certificats médicaux qu'ils produisent, s'ils attestent de la maladie de M. B et du traitement qu'il doit suivre, ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessite de façon impérieuse qu'il soit fait droit à sa demande d'hébergement dans un délai particulièrement bref sous peine de l'exposer à des risques graves pour sa santé et sa sécurité. Dans ces conditions, Mme A et M. B n'établissent pas l'existence d'une urgence extrême au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il suit de là que la requête de Mme A et de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : Mme A et M. B ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et à M. D B et à Me Lerein. Fait à Paris, le 26 novembre 2022. Le juge des référés, Y. C La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 novembre 2022
Référence
ORTA_2224407_20221126
Données disponibles
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