TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2224420_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, M. B A représenté par Me Stéphanie Partouche-Kohana, demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 500 euros par jour.
Il soutient que :
- par une décision du 28 avril 2022 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence alors qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;
- ses conditions de vie et de ressources n'ont pas changé.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris informe le tribunal que le requérant a signé un bail le 26 décembre 2022 en exécution de la décision de la communication.
Par une ordonnance du 19 janvier 2023, prise en application de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023 à 12 heures et les parties en ont été régulièrement informées de la dispense d'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête et antérieurement au mémoire complémentaire présenté par le requérant, celui-ci a signé un bail le 26 décembre 2022 acceptant le logement que la régie immobilière de la ville de Paris lui a présenté en exécution de la décision de la commission de médiation. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. A ainsi que celles à fin d'astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 8 mars 2023.
Le Président,
J. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2224420_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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