TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2224423_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 et 28 novembre 2022, Mme E B et M. C A, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et au Samu social de rechercher un lieu susceptible d'assurer un hébergement, le gîte et un accompagnement social pour leur famille et de leur faire une proposition dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'ils sont sans abri avec leur deux enfants âgés de neuf ans et de quatre ans et que Mme B est enceinte de quatre mois ; - la carence de l'administration à leur proposer un logement porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l'hébergement d'urgence, le respect de la vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune carence caractérisée constitutive d'une atteinte à une liberté fondamentale ne peut être reprochée à l'Etat compte tenu de la saturation du dispositif régional d'hébergement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Destouches, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que ni elle, ni son compagnon n'ont de famille en France pouvant les héberger et ne peuvent pas davantage faire appel à des tiers à cette fin ; - et les observations de Me Gorse, substituant Me Falala, pour le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui conclut aux mêmes fins de rejet de la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B et M. A, de nationalité sénégalaise, et leurs deux enfants, âgés de 9 ans et 4 ans, sont sans abri et que Mme B est enceinte de plusieurs mois. Il n'est pas contesté qu'ils ont appelé à de très nombreuses reprises le 115 pour obtenir un hébergement depuis l'arrivée de Mme B en France avec ses enfants au mois de juillet 2022 et s'ils ont pu obtenir quelques nuitées d'hébergement du 4 au 17 août 2022, du 27 au 28 octobre 2022 et du 8 au 9 novembre 2022, ils vivent depuis cette date sous une tente installée dans la rue. Il n'est pas davantage contesté qu'ils ne disposent d'aucune aide familiale ou autre pouvant les accueillir même provisoirement. Dans ces conditions, compte tenu du très jeune âge de leurs enfants et des conditions climatiques actuelles, les requérants se trouvent dans une situation de détresse sociale au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Ils justifient dès lors d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Si le préfet de la région Ile-de-France fait état de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans la région Ile-de-France et de ce que les requérants ont bénéficié encore récemment d'une prise en charge par les services sociaux de l'Etat, l'intérêt supérieur de de l'enfant, qui doit être une considération primordiale dans toutes les décisions prises notamment par les autorités administratives et les tribunaux en vertu de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, s'oppose à ce que les enfants des requérants, eu égard à leur très jeune âge soient à la rue à l'entrée de l'hiver sous peine de compromettre leur intégrité physique alors qu'aucune solution de relogement n'apparait envisageable en l'absence de réponse positive aux demandes de logement social faites auprès du service social du 115. Il incombe donc au préfet de la région Ile-de-France de prendre en charge cette famille dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sauf à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit des requérants à l'accès au dispositif d'urgence et l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention de New-York. Il y a donc lieu, dans les circonstances très particulières de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France de prendre en charge les requérants et leurs enfants dans le cadre de l'hébergement d'urgence dans un délai maximum de 48 heures à compter de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6.Mme B et M. A n'ont pas bénéficié de l'assistance d'un conseil et n'établissent pas avoir exposé des frais de justice. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France de proposer à Mme B, à M. A et à leurs deux enfants un hébergement d'urgence pouvant les accueillir dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et à M. C A et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 28 novembre 2022. Le juge des référés, Y. D La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2224423_20221128
Données disponibles
- Texte intégral