TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2224448_20221126
- Date
- 26 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 et 26 novembre 2022, l'association Droit au logement (DAL), représentée par Me Questiaux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2022 du préfet de police en tant qu'il porte interdiction d'une manifestation statique du 27 novembre 2022 à 17 heures au 3 décembre 2022 à minuit, place du président Edouard Herriot à Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la manifestation devant se dérouler à compter du dimanche 27 novembre 2022, l'urgence est caractérisée ; - l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'expression et de résistance à l'oppression ; - l'interdiction d'une manifestation statique n'est justifiée par aucun motif d'ordre public si ce n'est des contingences de voiries alors que ce mode de manifestation est indispensable à la stratégie revendicative de l'association. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'arrêté en tant qu'il n'interdit pas la manifestation entre la place du Châtelet et la place du président Edouard Herriot ne porte pas atteinte à la liberté de manifester ; - les caractéristiques géographiques de la place Edouard Herriot qui a une faible superficie (540 m²) et qui est occupée par des terrasses de cafés, des motos et des vélos ne permettent pas d'accueillir le rassemblement statique prévu en garantissant la protection de l'ordre public et la sécurité du public ; en outre, elle se situe au croisement de rues fortement fréquentées par des véhicules ; elle se situe également à proximité immédiate de l'Assemblée Nationale, lieu institutionnel sur lequel pèse de fortes contraintes sécuritaires ; par ailleurs, l'association DAL a clairement indiqué que l'occupation se fera jusqu'à la fin des débats parlementaires sur la proposition de loi litigieuse laissant ainsi craindre une occupation qui se prolongera au-delà du 3 décembre 2022 ; une telle manifestation est également de nature à porter atteinte à la tranquillité des riverains notamment en raison des nuisances sonores nocturnes ; l'association ne fournit aucune précision quant aux conditions sanitaires qui seront mises en place et aux mesures mises en œuvre pour protéger les participants des rigueurs du froid ; en outre, les forces de l'ordre seront particulièrement mobilisées au cours de la période considérée pour sécuriser d'autres lieux de rassemblements et notamment ceux regroupant des supporteurs pour les matches de football dans le cadre de la coupe du monde qui se déroule actuellement au Qatar ; enfin, d'autres déclarations de manifestations ont été déposées sur la place Edouard Herriot en particulier le 29 novembre de 10 heures 30 à 13 heures par la confédération française de la boucherie et le même jour par le CCAF (pro-arménien) de 18 heures 30 à 20 heures 30 ; - la mesure d'interdiction a un caractère proportionnée et adapté au regard du risque des troubles à la sécurité et à la tranquillité publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Questiaux pour l'association DAL qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que la manifestation regroupera une quinzaine de personnes qui dormiront sur place, que seront installés deux barnums de 3 mètres sur 3 mètres et quelques tentes de type " Quechua ", qu'il y a des toilettes publiques à proximité du lieu de manifestation, que le débat sur la proposition de loi litigieuse aura lieu le mardi 29 novembre 2022 et que la manifestation statique pourrait donc se terminer très rapidement, que l'association a tenu à plusieurs reprises des manifestations identiques au même endroit qui n'ont jamais engendré de troubles à l'ordre, à la tranquillité ou à la salubrité publics, qu'elle dispose d'un service d'ordre et d'un agent de liaison avec les services des forces de l'ordre, que ce mode de manifestation est le seul moyen pour l'association d'assurer une visibilité revendicative contre une proposition de loi contrevenant aux valeurs qu'elle défend ; - les observations de M. B, pour le préfet de police qui conclut aux mêmes fins de rejet de la requête par les mêmes moyens et ajoute que dans l'hypothèse où il serait fait droit à la requête de l'association, il demande une substitution de motifs pour opposer les risques sanitaires générés par cette manifestation, qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative d'apprécier s'il existe une hiérarchie entre les revendications des différentes demandes de manifestations qui lui sont adressées, que l'association DAL n'a jamais indiqué le nombre de participants à cette manifestation ni les mesures mises en œuvre pour pallier à tout risque sanitaire que peut entraîner la présence continue de personnes notamment la nuit. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. 2. La liberté d'expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s'attachent à l'objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. 3. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. / L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. " 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu'il a été dit au point 2, doit être concilié avec la sauvegarde de l'ordre public et qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public. 5. L'association Droit au Logement (DAL) a adressé à la préfecture de police le 22 novembre 2022 une déclaration préalable pour l'organisation d'une manifestation partant le dimanche 27 novembre 2022 à 14 heures 30 de la place du Châtelet à Paris pour se rendre place du président Edouard Herriot (8ème arrondissement) où elle prendra la forme d'une manifestation statique jusqu'au samedi 3 décembre à minuit. Ce rassemblement a pour objet de demander le retrait de la proposition de loi n° 360 de deux députés visant à " criminaliser les locataires en situation d'impayés et les personnes occupant les logements vides ". Par un arrêté du 26 novembre 2022, le préfet de police a interdit la manifestation statique du 27 novembre 2022 à 17 heures au 3 décembre 2022 à minuit, place du président Edouard Herriot à Paris. 6. Pour interdire la manifestation statique prévue place du président Edouard Herriot à Paris, le préfet de police fait valoir que le lieu retenu se situe à proximité immédiate de l'Assemblée Nationale, périmètre se caractérisant par de fortes contraintes en matière de sécurité, notamment dans le contexte actuel de menace terroriste, qui demeure à un niveau élevé, que la place du président Edouard Herriot est trop exiguë pour accueillir un tel rassemblement notamment en raison de la présence de terrasses de café et le stationnement de motos, qu'elle se situe dans un endroit où la circulation automobile est dense et que cet évènement risque de se pérenniser, les organisateurs ayant notamment indiqué qu'il prendrait fin après le débat sur la proposition de loi contestée. Le préfet de police a également opposé le fait que les forces de l'ordre seront particulièrement mobilisées au cours de la période considérée en raison de l'existence d'autres manifestations notamment à la sécurisation des lieux de rassemblement des supporters de football durant la coupe du monde qui se déroule actuellement et du risque toujours présent et élevé d'attentats. Au cours de l'audience publique, le représentant du préfet de police a indiqué qu'il existait un autre motif d'interdiction tenant aux risques sanitaires encourus par les participants à la manifestation dès lors que les organisateurs n'ont mentionné aucune mesure tenant à les prévenir. 7. Toutefois, en premier lieu, il résulte de l'instruction que l'association DAL a recouru à plusieurs reprises à cette forme de manifestation statique avec occupation du domaine public dont à au moins trois reprises place du président Edouard Herriot, en septembre 2013, en juin 2015 et en novembre 2019 sans que ces manifestations ne créent de troubles à l'ordre public. Par ailleurs, elle a indiqué au cours de l'audience publique que seules une quinzaine de personnes seront présentes la nuit et qu'elle dispose d'un service d'encadrement et d'un agent de liaison qui pourra prendre attache avec les forces de l'ordre en cas de troubles, qu'elle envisage d'installer deux barnums de 3 mètres sur 3 mètres et quelques tentes de type " Quechua " à titre symbolique et a fait valoir, sans être contredite sur ce point, qu'il n'y avait plus de terrasses de café installées sur la place. 8. En deuxième lieu, si le préfet de police produit deux déclarations préalables de manifester le 29 novembre 2022 place du président Edouard Herriot, la première de 10 heures 30 à 13 heures à l'initiative de la confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie qui devrait rassembler 300 personnes et la seconde de 18 heures 30 à 20 heures 30 à l'initiative du CCAF (pro-arménien) il n'établit ni même n'allègue qu'il existerait un risque lié au déroulement concomitant de ces deux manifestations avec celle du DAL. 9. En troisième lieu, si le préfet de police invoque le risque d'un détournement de la manifestation de son but pour se transformer en occupation durable de l'espace public de nature à créer de graves troubles à l'ordre public, toute éventuelle prolongation de la manifestation supposera le dépôt d'une nouvelle déclaration préalable. Il appartiendra alors au préfet de police d'apprécier, comme indiqué au point 4, le risque de troubles à l'ordre public susceptible d'en résulter et, le cas échéant, de prendre les mesures appropriées. 10. En quatrième lieu, eu égard au faible nombre de participants permanents envisagé et alors que l'association a déclaré au cours de l'audience, sans être contredite sur ce point, qu'il existait des toilettes publiques à proximité du lieu de rassemblement statique, le préfet de police n'est pas fondé à se prévaloir d'un risque d'atteinte à la salubrité publique pour ce motif. Il n'établit pas davantage que la présence d'une quinzaine de personnes la nuit porterait une gêne excessive au voisinage liée à des risques de nuisances sonores. 11. Enfin, si le préfet de police indique que les forces de l'ordre seront particulièrement mobilisées au cours de la période concernée par la manifestation statique pour sécuriser d'autres lieux et notamment les rassemblements liés aux matches de la Coupe du monde de football cette seule considération organisationnelle n'est pas, compte tenu de la faible ampleur de la manifestation envisagée et du nombre réduit de ses participants, de nature à justifier l'interdiction partielle prononcée. 12. Il résulte de tout ce qui précède et eu égard à l'objet même de la manifestation et aux buts poursuivis par l'association requérante en organisant cet évènement, qu'en interdisant partiellement la manifestation déclarée par l'association DAL, le préfet de police a porté une atteinte au droit de manifester qui n'est pas proportionnée aux objectifs poursuivis de maintien de l'ordre public. Par suite, la condition d'urgence étant satisfaite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté contesté en tant qu'il interdit la manifestation du 27 novembre 2022 à 17 heures au 3 décembre 2022 à minuit, place du président Edouard Herriot à Paris. Sur les frais d'instance : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à l'association requérante au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de police du 26 novembre 2022 est suspendue en tant qu'il porte interdiction d'une manifestation statique du 27 novembre 2022 à 17 heures au 3 décembre 2022 à minuit, place du président Edouard Herriot à Paris par l'association Droit au logement. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à l'association Droit au logement, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Droit au logement, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Fait à Paris, le 26 novembre 2022. Le juge des référés, Y. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 novembre 2022
Référence
ORTA_2224448_20221126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel