TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2224449_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer une convocation en vue du réexamen de sa situation et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 24 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que, malgré, d'une part, deux injonctions en ce sens, l'une par le juge des référés, par ordonnance du 25 mars 2022, l'autre par le tribunal, par jugement du 29 juin 2022, et, malgré, d'autre part, les diligences qu'il a accomplies depuis le 4 octobre 2022 en vue d'un tel renouvellement, les services de la préfecture de police ne lui ont ni renouvelé son autorisation provisoire de séjour ni proposé un rendez-vous en ce sens, alors que du fait de cette abstention de l'administration, son employeur, qui a suspendu son contrat de travail et sa rémunération depuis le 20 octobre 2022, lui a donner un délai de quinze jours à compter du 21 novembre 2022 pour justifier de la régularité de son séjour et de son travail, sous peine d'être licencié ; - en s'abstenant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en inexécution dans les délais impartis des décisions du tribunal, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir, et à celle de travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a convoqué M. C à se présenter dans ses services le 13 décembre 2022 en vue de la remise d'une autorisation provisoire de séjour dans le cadre du réexamen de sa situation administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Destouches, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Ozeki, substituant Me Mileo, pour M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de police a convoqué M. C à se présenter dans ses services le 13 décembre 2022 à 10 heures 30 en vue de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le cadre du réexamen de sa situation administrative. Il suit de là que la requête est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. C. Article 2 : L'Etat versera à M. C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 novembre 2022. Le juge des référés, Y. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2224449_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA