TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2224478_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 et 28 novembre 2022, le syndicat France Police-Policiers en colère, représenté par Me Majster, demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui permettre d'accéder à la liste de diffusion lui permettant d'envoyer de la propagande électorale électronique dans le cadre des élections professionnelles se déroulant du 1er au 8 décembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, d'une part, de lui donner accès à cette liste de diffusion, de diffuser par voie électronique l'ordonnance à intervenir et de la publier sur la page d'accueil du site officiel du ministère de l'intérieur dans un délai de douze heures, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et, d'autre part, de reporter le scrutin de quinze jours au minimum ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la campagne électorale relative aux élections professionnelles qui ont lieu du 1er au 8 décembre 2022 étant close le 30 novembre 2022 à 23 heures 59, la condition d'urgence est remplie ;
- le refus opposé porte une atteinte manifestement illégale et grave à la liberté syndicale ; il est défavorisé par rapport aux autres candidats aux élections professionnelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que le syndicat requérant a dorénavant accès à la liste de diffusion.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 novembre 2022 à 16 heures, en présence de Mme Destouches, greffière :
- le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;
- les observations de Me Majster pour le syndicat France Police-Policiers en colère-Touche pas à mon flic, en présence de M. B A mandaté par le syndicat. Le syndicat ajoute qu'il ne dispose pas d'un code d'accès lui permettant d'utiliser la liste de diffusion mise à sa disposition et demande au juge des référés de le faire constater par huissier et d'ordonner au ministre de l'intérieur de lui attribuer un code d'accès sous astreinte. Il précise que la diffusion de l'ordonnance à intervenir par voie électronique et sa publication sur le site officiel du ministère de l'intérieur a pour but de remédier à la rupture d'égalité de traitement résultant des difficultés d'accès à la liste de diffusion ;
- les observations de M. C pour le ministre de l'intérieur qui fait valoir que les difficultés d'accès invoquées à l'audience ne sont pas établies, que des listes électorales continuant d'arriver pour diffusion, il n'y a pas de rupture d'égalité de traitement et qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier l'incidence du délai dans lequel le syndicat requérant a eu accès à la liste de diffusion sur la sincérité du scrutin.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat France Police-Policiers en colère demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui permettre d'accéder à la liste de diffusion lui permettant d'envoyer de la propagande électorale électronique dans le cadre des élections professionnelles se déroulant du 1er au 8 décembre 2022 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui donner accès à cette liste de diffusion.
Sur l'étendue du litige :
2. Il est constant qu'en cours d'instance, le ministre de l'intérieur a autorisé le syndicat France Police-Policiers en colère à accéder à la liste de diffusion lui permettant d'envoyer de la propagande électorale électronique. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision de refus qu'il aurait initialement opposée sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction s'y rapportant.
Sur le surplus des conclusions :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
5. En premier lieu, si le syndicat fait valoir à l'audience qu'il ne dispose pas du code d'accès permettant d'accéder effectivement à la liste de diffusion qu'il est dorénavant autorisé à utiliser, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir alors que ce fait est contesté en défense. Il suit de là que les conclusions tendant à ce que le juge des référés fasse constater par huissier cette carence des services du ministère de l'intérieur et lui enjoigne d'y remédier sous astreinte ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies.
6. En second lieu, il n'appartient pas au juge des référés de déterminer si les modalités d'accès du syndicat requérant à la liste de diffusion entraîneront effectivement une rupture d'égalité de traitement entre les différents candidats à son détriment, la campagne électorale prenant fin le 30 novembre 2022 à 23 heures 59 et si elles auront eu pour effet d'altérer la sincérité du scrutin. Il suit de là que les conclusions tendant à ce que, dans le but de rétablir l'égalité entre les candidats, le juge des référés enjoigne au ministre de l'intérieur, d'une part, de diffuser la présente ordonnance par voie électronique et de la publier sur le site officiel du ministère de l'intérieur et, d'autre part, de reporter le scrutin de quinze jours au minimum doivent être rejetées.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au syndicat France Police-Policiers en colère de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du syndicat France Police-Policiers en colère tendant à la suspension de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui aurait refusé de lui permettre d'accéder à la liste de diffusion lui permettant d'envoyer de la propagande électorale électronique dans le cadre des élections professionnelles se déroulant du 1er au 8 décembre 2022 et sur les conclusions à fin d'injonction s'y rapportant.
Article 2 : L'Etat versera au syndicat France Police-Policiers en colère la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat France Police-Policiers en colère et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 28 novembre 2022.
La juge des référés
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2224478_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA