TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2224500_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, la Fédération française des associations et amicales de malades insuffisants ou handicapés respiratoires, représentée par le cabinet Symchowicz, Weissberg et associés (selarl), demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 juin 2022 par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a rejeté son recours gracieux contre la décision du 6 avril 2022 ayant refusé le renouvellement de son agrément national pour la représentation des usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique, ainsi que de la décision 6 avril 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision fait obstacle à la poursuite sa mission de représentation des malades insuffisants ou handicapés respiratoires auprès des instances hospitalières ou de santé publique et de représenter ses adhérents en justice ; l'urgence est également caractérisée en ce que la décision préjudicie manifestement à l'intérêt public s'attachant au droit au recours de l'association en tant que défenderesse des intérêts collectifs des malades qu'elle représente et fait obstacle à la poursuite des litiges en cours ou à la possibilité d'en engager ; l'exécution de la décision entrainera également des conséquences irréversibles en ce qu'elle compromettra définitivement le droit au recours de ses adhérents ; enfin, l'exécution de la décision portera irrémédiablement atteinte à sa situation financière ; Sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : - la décision du 8 juin 2022 a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 août 2022 sous le n° 22116687 tendant à l'annulation des décisions dont la suspension est demandée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsque le juge des référés saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative, recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher, d'une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions. En l'absence de circonstances particulières tenant, notamment, à l'évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l'introduction des conclusions d'annulation, ce rapprochement peut conduire le juge des référés à estimer que la demande de suspension ne satisfait pas à la condition d'urgence. 3. Par une décision du 6 avril 2022, le ministre des solidarités et de la santé a informé la Fédération française des associations et amicales de malades insuffisants ou handicapés respiratoires (FFAAIR) que l'agrément, dont elle bénéficiait pour une durée de cinq ans à compter du 5 juin 2017, ne serait pas renouvelé dès lors qu'elle ne répondait pas aux critères d'indépendance de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique compte tenu de son mode de financement. La FFAAIR a exercé un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 8 juin 2022. La fédération requérante a formé un recours en annulation de ces deux décisions par une requête enregistrée au greffe du présent tribunal le 5 août 2022 sous le n° 22116687. Ce n'est que le 25 novembre 2022 qu'elle a adressé une demande tendant à la suspension de ces décisions. En l'espèce, aucun des arguments invoqués à l'appui de cette demande de suspension pour établir l'urgence de celle-ci ne correspond à des données que la FFAAIR n'aurait pas été à même de connaitre ou d'apprécier lors de la présentation de ses conclusions principales en annulation. Ainsi, l'absence de diligences de la requérante à saisir, dans ces conditions, le juge des référés révèle le défaut d'urgence de sa demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la Fédération française des associations et amicales de malades insuffisants ou handicapés respiratoires est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération française des associations et amicales de malades insuffisants ou handicapés respiratoires. Fait à Paris, le 28 novembre 2022. Le juge des référés, Y. A La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2224500_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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