TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2224512_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2022, M. A B, agissant pour le compte de l'association Force citoyenne, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté n°2021-00929 du 9 septembre 2021 par lequel le préfet de police a interdit partiellement la manifestation déclarée pour le 11 septembre 2021 2°) d'enjoindre au préfet de police de s'excuser auprès des manifestants ayant fait l'objet d'une amende pour avoir enfreint l'arrêté lors de la manifestation du 11 septembre 2021. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. (). ". Enfin, l'article R. 431-2 du même code dispose : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. (). ". Sur les conclusions tendant à ce que le préfet de police présente des excuses aux manifestants membres de l'association Force citoyenne ayant fait l'objet d'amendes : 3. Il n'entre pas dans l'office du juge, en charge de la légalité des décisions et de l'appréciation des actions en responsabilité contre les personnes publiques, de statuer sur de telles conclusions qui ne sauraient, par suite, être accueillies. Sur les conclusions à fin pécuniaire : 4. La requête de l'association requérante tend notamment à l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de l'illégalité de l'arrêté préfectoral n°2021-00929 du 9 septembre 2021. Conformément aux dispositions de l'article R. 432-1 du code de justice administrative précitées, toute demande tendant au paiement d'une somme d'argent doit être présentée par un avocat, dès lors que cette demande n'entre pas dans le cadre des exceptions prévues à l'article R. 431-3 de ce même code. Les conclusions susvisées de la requête de l'association Force citoyenne ne relevant pas d'une de ces exceptions, elles ne sont donc pas dispensées du ministère d'avocat et doivent donner lieu à un mémoire présenté par un avocat. 5. En dépit de la demande de régularisation du 28 novembre 2022 faite par le greffe dont elle a accusé réception le 29 novembre suivant, l'association requérante n'a pas, à l'expiration du délai imparti, déféré à cette demande prise en application de l'article R. 432-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions susvisées sont manifestement irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association Force citoyenne doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article R. 222-1°4 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Force citoyenne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Force citoyenne Fait à Paris, le 19 décembre 2022. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2224512/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2224512_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel