TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2224526_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme B A demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a mis fin à sa formation de réserviste opérationnelle, lui a refusé le bénéfice d'un contrat d'engagement et lui a interdit de se porter à nouveau candidate à la réserve opérationnelle de la police nationale ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de valider la première partie de sa formation, de l'intégrer à la deuxième partie de la formation dès que possible, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de faire démarrer son ancienneté dans la réserve opérationnelle de la police nationale au mois de novembre 2022 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 80 euros par jour entre le 1er décembre 2022 et la date à laquelle elle débutera la deuxième partie de la formation, en réparation de son préjudice moral et financier. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie ; la prochaine session de la seconde partie de la formation débute le 30 janvier 2023 ; un emploi de réserviste opérationnelle dans la police nationale permettrait d'améliorer sa situation financière ; elle est en arrêt de travail du fait de la décision dont elle demande la suspension ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; la décision a été prise en raison de sa dénonciation des agissements sexistes dont elle a été victime ; elle a été victime de discrimination à raison de son sexe et de harcèlement moral au sens de l'article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de l'article 3 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, de l'article L. 1152-2 du code du travail et de l'article L. 135-6 A du code général de la fonction publique ; la formation qu'elle a suivie ne respecte pas plusieurs des modalités de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique de 2018 ; la décision dont la suspension est demandée est entachée de détournement de pouvoir. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2224525 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a mis fin à sa formation de réserviste opérationnelle, lui a refusé le bénéfice d'un contrat d'engagement et lui a interdit de se porter à nouveau candidate à la réserve opérationnelle de la police nationale. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Pour caractériser une situation d'urgence, Mme A fait valoir que la deuxième partie de la formation pour être réserviste dans la police nationale débute le 30 janvier 2023. Elle se prévaut également de sa situation financière précaire et invoque les conséquences de la décision sur sa santé. Toutefois, en se bornant à produire son avis d'imposition, elle n'établit pas l'existence d'une différence de rémunération entre la fonction de réserviste à la gendarmerie, qu'elle exerce actuellement, et celle de réserviste opérationnelle de la police nationale, ni l'importance de cette différence. En outre, en ne précisant pas la fréquence des formations, la requérante ne donne pas au juge des référés les informations utiles pour apprécier son cas de façon circonstanciée. Enfin, si elle produit un arrêt de travail d'une durée de trois semaines, la dégradation de son état de santé qu'elle impute aux agissements dont elle soutient avoir été victime, qui n'est pas une conséquence nécessaire de la décision dont la suspension est demandée, n'est pas davantage de nature à établir que la condition d'urgence est remplie. Dans ces conditions, en l'état du dossier, les éléments invoqués ne permettent pas de regarder la décision dont la suspension est demandée comme portant à ses intérêts une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence. Dès lors, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 2 décembre 2022. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA752 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2224526_20221202
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2224526_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel