TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2224549_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 24 octobre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris, en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale, s'élevant à 503,25 euros pour la période du 1er novembre 2018 au 31 janvier 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale ". En application de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". Enfin, selon son article R. 825-1 : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ". 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. En outre, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales. 5. Par la présente requête, Mme A forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales de Paris, en vue du recouvrement de l'indu d'allocation de logement sociale, s'élevant à 503,25 euros après remise de dette. Elle soutient qu'elle n'est pas responsable de cet indu et que c'est à tort qu'une mesure de neutralisation de ses revenus a été remise en cause. Elle doit, dès lors, être regardée comme contestant le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale mis à sa charge. Mme A a été invitée par le greffe, par un courrier du 29 novembre 2022 avec accusé de réception, à compléter son recours en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. L'intéressée a répondu à cette demande le 20 décembre 2022. En se bornant à produire la copie d'une lettre en date du 24 novembre 2022, par laquelle elle demande au directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris d'annuler l'indu en cause, sans justifier de la date de réception de ce courrier par les services de la caisse d'allocations familiales de Paris, Mme A ne justifie pas avoir formé un recours administratif préalable contre la décision lui notifiant l'indu en cause, à l'origine de la créance dont la mise en recouvrement fait l'objet de la présente contestation. Par suite, le moyen soulevé par Mme A doit être regardé comme inopérant au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sa requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 14 mars 2023. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2224549_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel