TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2224569_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Andrieux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu'elle avait déposé dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de la reconnaître prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder à son logement dans un délai de deux mois à compter de cette notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir reconnue prioritaire, l'urgence étant caractérisée par le caractère impropre à l'habitation, insalubre ou dangereux du local où elle se trouve hébergée. Le 20 mars 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a communiqué le dossier de l'intéressée, sur le fondement de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a formé le 24 mai 2022 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Il n'y a pas été répondu, ce dont il est né une décision implicite de refus le 24 août 2022, dont Mme B demande l'annulation. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux () ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Mme B soutient que, alors qu'elle a à sa charge sa fille mineure, elle est hébergée dans une chambre d'un hôtel à vocation sociale qui ne présente pas toutes les garanties prévues par l'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, du fait notamment de la présence de moisissures et de nuisibles, et dans laquelle manquent une cuisine et une salle d'eau, en méconnaissance de l'article 3 du même décret. Dès lors, en rejetant son recours amiable, la commission de médiation de Paris aurait entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. Toutefois, à l'appui de ses moyens, elle ne produit que deux photos qui ne suffisent pas à établir la matérialité des faits qu'elle allègue. Par ailleurs, elle n'avait pas précisé dans son recours le fondement (logement non décent ou logement suroccupé) de celui-ci, de sorte qu'il n'incombait pas à la commission, en l'absence de précisions de sa part, de diligenter une visite sur place. Dans ces conditions, les moyens ne peuvent qu'être écartés et les conclusions à fin d'annulation de Mme B rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Andrieux. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, G. Raimbault La greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2224569_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA