TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2224574_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 novembre 2022, en tant que cette décision, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle de 647 euros sur un indu total de 1 294 euros relatif à l'aide personnelle au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ().. 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement ou ne lui accordant qu'une remise partielle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. En l'espèce, la requête présentée par M. C tend à l'annulation de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle de 647 euros sur un indu total de 1 294 euros relatif à l'aide personnelle au logement. Toutefois, M. C n'expose aucune argumentation sur son éventuelle bonne foi et se borne à soutenir qu'il est en situation financière difficile, ses ressources ne lui permettant pas de rembourser la créance litigieuse compte tenu de ses charges. Le tribunal l'a invité à compléter son recours, conformément aux dispositions précitées au point 2 de la présente ordonnance, en lui retournant le formulaire complété prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment le requérant à fournir tous les éléments prouvant sa bonne foi ainsi que l'intégralité de ses ressources et charges actuelles. Cette demande de régularisation a été régulièrement notifiée le 1er décembre 2022 à M. C qui n'y a pas répondu dans le délai prescrit ni même à ce jour. Par suite, les écritures de M. C ne permettent pas au juge d'apprécier si sa situation fait obstacle au remboursement de la totalité de la dette litigieuse et, dans ses conditions, l'argumentation présentée par ce dernier doit être regardée comme non assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C en application de l'article R. 222-1 du code précité. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 20 mars 2023. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2224574_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel