TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2224678_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. A, représenté par Me Hug demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L .521-2 du code de justice administrative, à la Ville de Paris, de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge et à son état psychique ainsi qu'à la prévention des risques de propagation du COVID 19, et de prendre en charge ses besoins alimentaires et sanitaires quotidiens dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ;
3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder à une nouvelle évaluation de M. A ;
4°) de condamner la Ville de Paris au paiement de la somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dire que cette somme sera versée directement entre les mains du requérant ;
Il soutient que :
- si un mineur non émancipé ne dispose pas en principe de la capacité pour agir en justice, il est recevable à saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative dès lors que des circonstances particulières le justifient ; depuis la décision de refus d'hébergement du 21 octobre 2022 jusqu'à ce jour, il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance ;
-il y a urgence à prononcer la mesure d'injonction sollicitée dès lors qu'il vit dans une tente sur le campement Liberté à Ivry sur Seine et qu'il est particulièrement urgent qu'en tant que mineur il soit mis à l'abri ;
-le refus par l'Accueil des mineurs non accompagnés de Paris (l'ANMA) en date du 11 octobre 2022 de sa demande de prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales :
- elle porte atteinte à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- elle porte atteinte au droit à la vie et à la dignité protégé par les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L.1110-5 du code de la santé publique ;
- elle porte atteinte au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en violation avec les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte au droit à un recours effectif et suspensif en violation des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présents litige, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En premier lieu aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille et à tout détenteur de l'autorité parentale confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs () ; / 3° Mener en urgence des actions de protection des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; (). ". Aux termes de l'article L. 223-2 du même code : " ()/ En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. ()/ Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article l'enfant n'a pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 221-11 du même code a prévu que : " I. Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () / IV Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République (). En ce cas, l'accueil provisoire mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge (). En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des cas où la condition de minorité ne serait à l'évidence pas remplie, il incombe aux autorités du département de mettre en place un accueil d'urgence pour toute personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, confrontée à des difficultés risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité ou sa moralité en particulier parce qu'elle est sans abri. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, M. A soutient que la Ville de Paris, en ne procédant pas à sa mise à l'abri, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une de ses libertés fondamentales ;
6. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que, saisi le 11 octobre 2022, la Ville de Paris a procédé à une évaluation du requérant le 20 octobre 2022. Au terme de celle-ci, elle a estimé que le requérant n'était pas mineur.
7. Il résulte de ses écritures que M. A soutient qu'il est né le 4 janvier 2008 à Kendouma en Guinée, qu'il est un enfant né hors mariage, qu'il est rejeté par de nombreux membres de sa famille, qu'il ne peut compter que sur sa mère pour obtenir un acte d'état civil, que celle-ci vit en zone rurale, qu'il lui est très difficile de l'avoir au téléphone et n'a dès lors pas réussi à ce qu'elle lui envoie un document d'état civil. Il fait également valoir que le 22 novembre 2022, son conseil a écrit au juge des enfants pour expliquer sa situation et solliciter une expertise d'âge osseux dans les plus brefs délais. Lors de son évaluation sociale effectuée le 20 octobre 2022, la Ville de Paris a considéré que son quotidien dans son pays d'origine est insuffisamment précis pour permettre de le rattacher à l'âge qu'il déclare, que son parcours scolaire n'est pas cohérent dès lors qu'il déclare commencer son parcours scolaire à l'âge de 8 ans, alors que selon la date de naissance qu'il déclare il était âgé de 9 ans en 2017, que son récit de son parcours migratoire manque de clarté et qu'il ne présente aucun document d'identité à l'appui de ses déclaration. Or M. A ne fournit aucun autre document incontestable permettant d'établi sa minorité. Il suit de là que la Ville de Paris pouvait, au terme de son évaluation, considérer que le requérant n'était pas mineur et ne relevait donc pas de ses attributions au titre de la protection de l'enfance. Par suite, sur la base des textes précités, la ville de Paris n'a pas commis une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale du requérant.
8. En second lieu, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet : " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. " . L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () " Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée ( ) " . Aux termes de l'article L.345-2-1 du même code : " En Ile-de-France, un dispositif unique de veille sociale est mis en place à la demande et sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région. " . Enfin aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () "
9. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
10. Toutefois, le requérant ne produit à l'appui de sa requête aucun élément permettant d'établir qu'il aurait contacté le dispositif d'hébergement d'urgence depuis son arrivée en France. En outre, il n'invoque aucune vulnérabilité particulière.
11. Par suite, les conclusions en injonction de M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions relatives au frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Hug.
Fait à Paris le 30 novembre 2022.
Le juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2224678_20221130
Données disponibles
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- Résumé officiel
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