TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2224709_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, Mme A J C et M. B K E, agissant en leur nom propre et au nom de leurs filles mineures, I F et H E, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Paris de leur fournir un hébergement dans le délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'ils vivent dans la rue avec leurs filles âgées de trois ans et sept mois malgré de très nombreux appels au 115 et qu'ils sont ainsi dans une situation de grande précarité ; - la décision porte une atteinte manifestement grave et illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle porte également une atteinte manifeste aux exigences qui découlent du droit d'asile ; enfin, elle porte une atteinte à la dignité humaine en raison des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels ils sont exposés en dormant dans la rue, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les requérants étant hébergés respectivement chez un ami à la date du 18 mai 2021 et par le service d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile géré par la fédération des œuvres laïques de la Haute-Savoie, la condition relative à l'urgence ne saurait être regardée comme remplie ; - ils ne l'ont pas saisi d'une demande préalable à l'exercice du présent recours juridictionnel ; - la demande d'asile de Mme C a été rejetée par des décisions de l'OFPRA et de la CNDA devenues définitives ; - l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est, dans ces conditions, pas établies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 2 décembre 2022 en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant Mme C et M. E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers, qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. La privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté. En ce qui concerne la recevabilité de la requête : 2. D'une part, s'il est constant que la demande d'asile présentée par Mme C a été rejetée par des décisions de l'OFPRA et de la CNDA devenues définitives, et que, par suite, les conclusions présentées en son nom dirigées contre l'OFII sont irrecevables, la demande d'asile de M. E est en cours d'instruction. La requête, en tant qu'elle a été introduite par M. E en son nom et au nom de ses deux filles, est donc recevable. 3. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'OFII, la saisine du juge des référé-liberté n'est pas conditionnée à une saisine préalable de l'administration. En ce qui concerne l'urgence : 4. Pour contester l'urgence qui s'attacherait à ce qu'il soit enjoint de trouver un hébergement à la famille de M. E, l'OFII soutient que celui-ci a déclaré résider dans un logement stable lors de l'entretien de vulnérabilité tenu le 18 mai 2021, et que Mme C est hébergée par le service d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile géré par la fédération des œuvres laïques de la Haute-Savoie. Toutefois, M. E soutient sans être utilement contesté que s'il résidait dans le logement en cause il y a un an et demi, tel n'est plus le cas aujourd'hui, et l'OFII reconnaît lui-même que Mme C ne l'a pas informé de son départ du service d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile en Haute-Savoie. Au demeurant, Mme C étant présente à l'audience et établissant, ainsi qu'il sera dit, la réalité des démarches accomplies pour obtenir un hébergement à Paris, elle ne saurait sérieusement être regardée comme résidant toujours dans ce département. 5. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M. E, sa compagne, Mme C, et leurs filles, âgées de trois ans et sept mois, ne disposent d'aucun hébergement et qu'ils vivent dans la rue depuis le 26 octobre 2022 malgré de nombreuses demandes d'hébergement d'urgence auprès du " 115 " dont la réalité est suffisamment établie par la production du relevé des appels téléphoniques sur lequel figure les identifiants du service d'intégré d'accueil et d'orientation de la famille. Dès lors, et compte tenu du très jeune âge de ses filles, M. E est fondé à soutenir qu'il se trouve, avec sa famille, dans une situation de grande précarité. Par suite, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme étant remplie dans les circonstances de l'espèce. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : 6. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". 7. S'il appartient à l'autorité compétente de procurer aux demandeurs d'asile les conditions matérielles d'accueil prévues par le code de l'action sociale et des familles, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste de ces exigences et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 8. Il résulte de l'instruction que M. E, ressortissant ivoirien, a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 17 mai 2021. L'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. E fait cependant valoir que l'office ne lui a pas attribué d'hébergement et qu'il est contraint de vivre dans la rue avec sa compagne et leurs enfants âgés de trois ans et sept mois, sans pouvoir bénéficier d'un hébergement quelconque. Dans ces conditions, l'absence de proposition d'un hébergement revêt le caractère d'une carence constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à M. E, à sa compagne, Mme C, et à leurs filles, I F et H E, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère d'urgence impérieuse qui s'attache à l'hébergement notamment des enfants des requérants en cette période hivernale, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à M. E, à sa compagne, Mme C et à leurs filles, I F et H E, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros à M. E, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A J C et M. B K E, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 2 décembre 2022. Le juge des référés, J. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2224709/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2224709_20221202
Données disponibles
- Texte intégral