TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2224714_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de cesser les violations à sa vie privée et familiale. Elle fait valoir qu'elle fait l'objet depuis 2008 d'un espionnage constant par un psychiatre de l'hôpital Cochin en vertu d'une décision administrative illégale, prise vraisemblablement à cette date, qui porte une atteinte grave à sa vie privée et à celle de sa famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme B fait valoir qu'elle est victime de harcèlement moral par le responsable du service de psychiatrie de l'hôpital Cochin depuis 2008, lequel a dû obtenir une décision administrative pour lui permettre de l'espionner, ainsi que sa famille, avec des moyens techniques et technologiques ultra sophistiqués de la police. Elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser cette violation de sa vie privée et de celle de sa famille. 3. Sous réserve que la condition d'urgence soit remplie, il appartient au juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, quand bien même cette atteinte aurait le caractère d'une voie de fait. 4. Toutefois, Mme B n'établit ni la réalité du harcèlement dont elle se prévaut, ni l'existence d'une décision administrative qui aurait autorisé, selon elle, un praticien de l'hôpital Cochin à l'espionner. Par suite, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 précité ne saurait être caractérisée et il est manifeste que les conditions posées par cet article ne sont pas remplies. 5. En conséquence, il y a lieu, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 18 janvier 2023. Le juge des référés, Y. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2224714_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA