TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2224750_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, la SCI CC, représentée par Me Obadia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie à tiers détenteur émise le 29 juillet 2022 pour le paiement des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui sont réclamés au titre des années 2008 à 2010 pour un total de 271 240 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 271 240 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'avis à tiers détenteur en litige ayant été infructueux, la société requérante n'a pas d'intérêt à agir et sa requête est irrecevable. Par une ordonnance en date du 18 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Si la SCI CC demande au tribunal la décharge de son obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 29 juillet 2022, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par la société requérante que l'avis à tiers détenteur en litige, délivré auprès de la banque de la société, BNP Paribas, a été infructueux. Dès lors, l'administration est fondée à soutenir que la société requérante n'a pas d'intérêt à agir à son encontre. Sa requête qui est manifestement irrecevable ne peut donc qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI CC est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI CC et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris . Fait à Paris, le 4 juillet 2023 . La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2224750_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel