TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2224755_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, Mme B C représentée par Me Boulay, demande au juge des référés : 1° d'enjoindre à l'université Paris Panthéon Sorbonne de lui communiquer les conditions et modalités concernant l'accès dérogatoire aux contrats doctoraux de l'école doctorale de philosophie et de la commission de recherche de l'université Paris I Panthéon Sorbonne ainsi que la date de la prochaine session d'examen d'admissibilité ; 2°) de condamner le défendeur au paiement d'une somme de 1440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est établie dès lors qu'elle était admissible en décembre 2019 et que la session peut démarrer à tout moment à son insu; la mesure dérogatoire demandée est prévue par les textes, notamment le décret n°2016-1173 du 29 août 2016 modifiant le décret n°2009-464 ; -la mesure est utile car elle revêt un intérêt pratique pour l'exercice d'un droit ou d'une liberté, en l'occurrence de son droit à la formation et de son choix d'une carrière . Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée [] ", sans instruction ni audience publique. 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme C, étudiante en thèse doctorale à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne depuis 2018, s'est portée candidate par voie dérogatoire aux contrats doctoraux de l'école doctorale de philosophie et de la commission de recherche de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'université Paris Panthéon Sorbonne de lui communiquer les conditions et modalités concernant l'accès dérogatoire aux contrats doctoraux de l'école doctorale de philosophie et de la commission de recherche de l'université Paris I Panthéon Sorbonne ainsi que la date de la prochaine session d'examen d'admissibilité. Toutefois, pour justifier de l'urgence, Mme C se borne à soutenir que la prochaine session d'admissibilité peut commencer à tout instant. Dans ces conditions et au vu des seuls éléments de fait qu'elle invoque, Mme C ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521- 3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie ne sera adressée à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne Fait à Paris le 7 décembre 2022. La juge des référés, S. A La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2224755/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2224755_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA