TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2224817_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre et 1er décembre 2022, la société La table rouge, représentée par Me Benouaich, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 16 novembre 2022, notifié le 28 novembre 2022, par lequel le préfet de police a ordonné la fermeture pour une durée de neuf jours du restaurant qu'elle exploite 96 rue Masséna dans le treizième arrondissement au centre commercial Masséna, à l'enseigne " La Chine Masséna " ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence dès lors que l'arrêté porte atteinte à sa santé financière au regard d'une part de ses charges et d'autre part de la perte du chiffre d'affaire qu'elle aurait normalement réalisé durant cette même période, de surcroît au mois de décembre, mois le plus rentable pour elle, soit une perte de 102 860 euros ; - cette mesure de fermeture porte une atteinte grave et particulièrement manifeste à la liberté d'entreprendre ; - elle est fondée sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ; - elle revêt un caractère disproportionné ; - l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie et que la mesure prononcée ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 2 décembre 2022, tenue en présence de Mme Koltcheva, greffière, Mme B a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations de Me Barrios, représentant la société La table rouge ; - les observations de M. A, représentant le préfet de police ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Il résulte de l'instruction que l'arrêté litigieux prive la société requérante, qui ne dispose que de 148 122 euros de fonds disponibles compte tenu du prêt garanti par l'État, du chiffre d'affaires qu'elle aurait normalement réalisé pendant la durée de fermeture de neuf jours évalué à près de 103 000, alors qu'elle a des charges salariales mensuelles de 83 133 euros, qu'elle doit verser un loyer de 292 106 euros, qu'elle doit rembourser un emprunt avec des échéances mensuelles de 4 278 euros et qu'elle a une dette à plus de 800 000 euros. Dans ces conditions elle justifie d'une situation d'urgence. 3. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / () 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. () / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. () ". 4. Le préfet de police a prononcé, par l'arrêté attaqué, la fermeture pour neuf jours de l'établissement exploité sous l'enseigne " La Chine Masséna " par la société requérante, pour le motif qu'une rixe était survenue entre deux clients en état d'ivresse après avoir consommé des boissons alcooliques au sein de l'établissement, caractérisant ainsi un acte délictueux en relation directe avec les conditions d'exploitation de ce dernier. Il résulte toutefois de l'instruction que seul un des deux clients impliqués dans la rixe avait consommé de l'alcool. En outre de tels faits présentent le caractère d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant, en l'absence de tout incident depuis que la société exploite l'établissement, tel qu'il ressort notamment du rapport du 5 août 2022 établi par le commissaire divisionnaire de police du commissariat central du treizième arrondissement. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits reprochés à la société requérante et à leur caractère isolé, la société n'ayant jamais commis d'autres infractions, en prononçant à son encontre une fermeture excédant cinq jours, le préfet de police a entaché sa décision d'une disproportion manifeste et a ainsi porté une atteinte illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie. Par suite, il y a lieu de suspendre la décision attaquée en ce qu'elle excède une durée de cinq jours. Il en résulte que l'établissement pourra ouvrir dès le 3 décembre 2022. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que réclame la société requérante en application de ces dispositions. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2022 du préfet de police est suspendue à compter du 3 décembre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La table rouge et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 décembre 2022. La juge des référés, Mme B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2224817
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2224817_20221202
Données disponibles
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