TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2224845_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Harira, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion définitive de l'Ecole nationale supérieure de la police (ENSP) en sa qualité d'élève-officier et l'a reversé dans le corps d'encadrement et d'application ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie ; la décision dont la suspension est demandée l'empêche de choisir sa première affectation et d'exercer dans le grade de capitaine dès lors que les choix des affectations des élèves-officiers stagiaires de l'ENSP auront lieu entre le 19 et le 23 décembre 2022 ; elle devrait lui causer de réelles difficultés financières ; elle témoigne d'une volonté de l'administration de l'écarter par tous moyens ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; la décision est entachée d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'erreurs de fait ; la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un manquement aux devoirs d'exemplarité et de neutralité au sens des articles R. 434-12 et 434-29 du code de la sécurité intérieure ; elle méconnaît le principe non bis in idem ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la sanction est disproportionnée. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2224803 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion définitive de l'Ecole nationale supérieure de la police (ENSP) en sa qualité d'élève-officier et l'a reversé dans le corps d'encadrement et d'application. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Pour caractériser une situation d'urgence, M. A fait valoir que la décision dont la suspension est demandée l'empêche de choisir sa première affectation et d'exercer dans le grade de capitaine, les choix des affectations des élèves-officiers de police stagiaires à l'ENSP devant être faits entre le 19 et le 23 décembre 2022. Il se prévaut également des difficultés financières que la décision pourrait lui causer et soutient qu'elle témoigne d'une volonté de l'administration de l'écarter par tous moyens du service. Toutefois, le requérant, qui se borne à soutenir que la décision pourrait lui causer de réelles difficultés financières dès lors qu'il sera reversé dans son corps d'origine et qu'il percevra son traitement de gardien de la paix diminué de 800 euros, n'établit ni l'existence d'une différence entre la rémunération qu'il percevait en qualité d'élève-officier stagiaire et celle qu'il percevra en qualité de gardien de la paix, ni la réalité des difficultés financières que cette différence de rémunération pourrait occasionner. Dès lors, en n'apportant aucun élément pour appuyer ses allégations, M. A ne justifie pas du respect de la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, la circonstance que les affectations seront décidées à partir du 19 décembre 2022 est par elle-même insuffisante pour justifier de l'urgence. Enfin, si le requérant allègue que l'arrêté dont la suspension est demandée témoigne d'une volonté de l'administration de l'écarter par tous moyens et laisse présager d'autres mesures disciplinaires à son encontre, cet élément est sans incidence sur l'appréciation de la condition d'urgence. Dans ces conditions, en l'état du dossier, les éléments invoqués ne permettent pas de regarder la décision dont la suspension est demandée comme portant aux intérêts de M. A une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence. Dès lors, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 5 décembre 2022. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2224845_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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