TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2224870_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un logement en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris du 26 août 2021, sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". Enfin, aux termes de l'article R. 778-2 de ce code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif () ". 3. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ". 4. La commission de médiation du département de Paris a, par une décision du 26 août 2021, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités. M. B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de médiation de Paris a été présentée à M. B, à l'adresse qu'il avait indiquée à la commission l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 26 février 2022, et ce jusqu'au 27 juin 2022. Ce pli a été retourné à la commission de médiation le 18 octobre 2021 avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit être regardé, en tout état de cause, comme ayant été notifié au plus tard le 18 octobre 2021. La requête de M. B a été enregistrée le 30 novembre 2022, après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées. En conséquence, ladite requête est tardive et, par suite manifestement irrecevable. La requête de M. B doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 16 janvier 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2224870_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel