TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2224891_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme D B et M. C B , représentés par Me Dufour, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération n° 2022 DAE 101 des 15, 16 et 17 novembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la ville de Paris a prononcé la suppression du service public du marché aux oiseaux de la Cité au 31 décembre 2022 , jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - la délibération attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation compte tenu de la date de fermeture imminente du Marché au 31 décembre 2022 ; elle met également en danger la chaîne de valeur qu'ils ont créée. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : -la délibération attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle a méconnu l'article L. 2224-18 du code général des collectivités locales ; -la procédure contradictoire n'a pas été respectée à leur égard ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2224892 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la délibération attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B et M. C B demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération n° 2022 DAE 101 des 15, 16 et 17 novembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la ville de Paris a prononcé la suppression du service public du marché aux oiseaux de la Cité au 31 décembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence, les requérants invoquent l'imminence de la date de fermeture du Marché aux oiseaux de la Cité, fixée au 31 décembre 2022 et l'atteinte portée à leur activité économique. Toutefois, si les requérants justifient exercer une activité de oiselier grainetier sur les marchés et font valoir qu'ils exercent leur commerce le dimanche au marché aux oiseaux de la Cité en produisant le reçu des droits de place acquittés pour le mois d'octobre 2022, ils ne donnent aucune précision sur le chiffre d'affaires ainsi réalisé et dont ils seront privés permettant d'apprécier concrètement au regard de l'ensemble de l'activité exercée, en particulier sur les autres marchés ou dans leur établissement, l'impact de cette fermeture. Ils ne justifient donc pas que la délibération contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a donc lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D B et de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et M. C B. Copie sera adressée à la ville de Paris. Fait à Paris, le 6 décembre 2022 . La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2224891_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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