TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2224933_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. B, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfecture compétente de délivrer une attestation de demande d'asile au requérant ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de condamner la préfecture de Police à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991 à Me de Seze. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de Police conclut au non-lieu à statuer au motif que M. B a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile valable du 20 octobre 2022 au 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête:/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".". 2. Il ressort des pièces du dossier que, antérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a fait droit à la demande de M. B tendant la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la demandée par M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 18 juillet 2023. La vice-présidente de la 3ème section, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2224933
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 décembre 2022
DTA_2224931_20221229TA7518 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2224933_20230718
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2224933_20230718
Données disponibles
- Texte intégral