TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2224970_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis pour la Ville de Paris d'un montant de 7 663, 36 euros pour le recouvrement de la créance sur la succession de Mme D C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code l'organisation judiciaire ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Selon l'article L. 134-3 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () / 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 ; () ". Et aux termes de l'article L. 132-8 du même code : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : / 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; () Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () / 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles. ". L'article R. 211-11 de ce code dispose que les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal judiciaire statuant en matière civile sont déterminées par le code de procédure civile et les dispositions des articles R. 211-12 à 18 ainsi que par les autres lois et règlements. Et aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () ". Enfin, aux termes du 1er alinéa de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
2. L'ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers, en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l'aide sociale, que ces contestations mettent en cause les bénéficiaires de l'aide sociale eux-mêmes, leurs héritiers et légataires ou d'autres personnes, qu'il s'agisse de litiges relatifs à la répartition entre obligés alimentaires du montant de la participation laissée à leur charge, ou encore de litiges relatifs au retour à meilleur fortune, relèvent d'un contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini à l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles et dont il appartient au seul juge judiciaire, compétent en application des dispositions combinées des articles L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, de connaître.
3. Mme B C, ayant droit de Mme D C, conteste l'avis des sommes à payer émis pour la Ville de Paris le 25 octobre 2022 relatif au recouvrement de la créance sur la succession de Mme D C, correspondant au remboursement de l'aide sociale perçue par cette dernière, décédée, à hauteur de l'actif net successoral. Un tel litige, relatif à l'admission à l'aide sociale, relève, conformément aux dispositions précitées des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, de la juridiction de l'ordre judiciaire. Il y a lieu, en conséquence, en vertu du premier alinéa de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, de transmettre le dossier de la requête au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, compétent pour y statuer en premier ressort en application de l'article 42 du code de procédure civile.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Paris et à Mme B C.
Fait à Paris, le 6 décembre 2022.
Le vice-président de section,
P. A
N°2224970/6-Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2224970_20221206
TA756 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2224970_20221206
Données disponibles
- Texte intégral