TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2224971_20221203
- Date
- 3 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B, ayant pour tutrice légale, Mme C B et représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris d'assurer la mise en œuvre des aménagements octroyés par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Paris et le plan personnalisé de scolarisation (PPS), en prenant si nécessaire toute mesure administrative utile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il existe une situation d'urgence extrême à ordonner les mesures demandées dès lors que Chris B né en février 2004 n'est plus scolarisé depuis 3 mois et n'a donc plus ni enseignement et ne fait plus l'objet d'aucune évaluation, ce qui est dommageable pour sa santé et son droit à l'enseignement ; - la carence de l'Etat porte une atteinte grave et immédiate à l'égal accès à l'instruction ; Chris devrait être scolarisé au sein d'une unité d'enseignement, ou à défaut recevoir un enseignement commun avec l'aide d'une aide humaine individualisée à hauteur de 18 heures par semaine, alors qu'il n'est accompagné qu'à hauteur de 12 heures par semaine, les semaines où ses modules de cours sont programmés ; les préconisations de PPS n'ont pas été respectées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'égal accès à l'instruction présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de la carence de l'autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 3. M. A B âgé de 18 ans a été diagnostiqué autiste, ce qui est reconnu comme un handicap à plus de 80 % par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris. N'ayant pu obtenir une place en unité d'enseignement, il a été inscrit au sein d'un lycée professionnel ordinaire et la MDPH lui a octroyé une aide humaine aux élèves handicapées (AESH) individualisée pour une quotité de 18 heures. En outre, la MDPH prévoyait le suivi d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS). Toutefois, le proviseur a décidé le 8 septembre 2022 de partager cette AESH afin d'en faire profiter un autre enfant. Les parents du requérant ayant estimé que cette organisation était défaillante au regard des droits de leur enfant ont fait part de leur mécontentement auprès de l'équipe du suivi de scolarisation lors d'une réunion du 13 octobre 2022, de sorte que le lycée aurait décidé de le priver de cours et d'évaluation. M. A B représenté par sa tutrice légale demande au juge des référés d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris d'assurer la mise en œuvre des aménagements octroyés par la MDPH ainsi que le plan personnalisé de scolarisation, en prenant si nécessaire toute mesure administrative utile. 4. S'il incombe à l'administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que Chris B bénéficie dans les plus brefs délais d'une scolarisation conforme à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées, il apparaît que Chris B est scolarisé pendant 12 h de cours et est accompagné par une AESH, même si elle est partagée. S'il est soutenu que Chris B serait privé de cours et d'évaluation depuis le 13 octobre 2022, il n'en est pas justifié par les pièces produites et notamment par la capture d'écran pronote qui figure au dossier. Ainsi, les circonstances décrites par le requérant ne permettent pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, susceptible de justifier l'intervention du juge des référés à très brève échéance, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, alors qu'il appartient au requérant de justifier de l'existence d'une situation d'urgence extrême, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à l'espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées, les insuffisances dénoncées par M. B ne suffisent pas à caractériser la situation d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 3 décembre 2022. La juge des référés, S. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 décembre 2022
Référence
ORTA_2224971_20221203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA