TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2224975_20221203
- Date
- 3 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. B C, demande au tribunal administratif de Paris sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du 15ème arrondissement de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, dans l'attente qu'il soit statué au fond ; Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son employeur, IKEA Décoration qui l'employait a suspendu son CDI depuis le 26 novembre 2022 et qu'il est en situation irrégulière et ne pouvant plus exercer une activité professionnelle lui permettant de financer ses études. - le document qui lui a été remis par la préfecture ne constitue pas un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, en méconnaissance des articles R 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit de travailler et à son droit à poursuivre des études. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant brésilien qui est entré en France le 14 septembre 2020 a obtenu un titre de séjour étudiant dont il a sollicité le renouvellement le 11 juillet 2022. Il a reçu le 26 août une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour autorisant sa présence sur le territoire français entre le 26 août et le 25 novembre 2022. Le 3 novembre, selon les conseils des services préfectoraux, il a présenté une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour étudiant et la préfecture lui a remis un document indiquant que ce dernier " ne constitue pas une preuve de la régularité de son séjour et qu'il ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ". Faisant valoir que son contrat à durée indéterminée avec la société Ikéa Décoration a été suspendu depuis le 26 novembre 2022 en raison de l'expiration de son dernier récépissé de demande de titre de séjour, qu'il se trouve privé de ressources pour subvenir à ses besoins et au financement de ses études et que le comportement de la préfecture qui méconnaît le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d'aller et venir et à son droit à poursuivre des études, M. C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, dans l'attente qu'il soit statué au fond. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L 'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 4. En l'espèce, M. C en se bornant à soutenir que son CDI a été suspendu depuis le 26 novembre 2022, alors en outre qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a refusé de déposer des congés, ce qui lui était proposé par son employeur et lui permettrait d'être rémunéré pendant un mois, n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de nature à justifier l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures . 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Paris, le 3 décembre 2022. La juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 décembre 2022
Référence
ORTA_2224975_20221203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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