TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2224994_20221203
- Date
- 3 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Le jeune demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, car il réside en France depuis 2005, qu'il a obtenu un titre de séjour suite au jugement du tribunal administratif de Paris du 23 décembre 2019, que le refus implicite de renouvellement de son titre de séjour le place dans une situation d'extrême précarité car son employeur lui a indiqué qu'en l'absence d'autorisation de travail, il ne pouvait plus le garder dans ses effectifs, de sorte qu'il ne peut contribuer aux besoins de sa famille ;
- le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir car il ne peut ni quitter ni revenir sur le territoire français ;
- le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et méconnaît les dispositions des articles R. 311-4, R. 311-5 et R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions principales de la requête à fin de suspension et d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence à enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, M. A se borne à soutenir qu'il risque de perdre son emploi en absence de toute autorisation de travail alors que son dernier récépissé de titre de séjour a expiré le 22 septembre 2022. Cette circonstance ne saurait être regardée comme de nature à justifier l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d'extrême urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées en application des dispositions susvisées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 3 décembre 2020La juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 décembre 2022
Référence
ORTA_2224994_20221203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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